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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2407093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut motivation ;
*la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit en visant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose d’un délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Berry, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 6 mai 2006 et de nationalité algérienne, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 15 mai 2023. M. B a déposé une demande de titre de séjour le 6 mai 2024 au regard de sa vie privée et familiale, en qualité d’étudiant et en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. D à signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 mai 2023, après une entrée déclarée sur le territoire français en mars 2023, et qu’il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur. Si le rapport de situation éducative en vue de la majorité réalisée à une date inconnue par une association décrit l’intéressé comme discret et manquant encore d’autonomie, il note également que M. B a rencontré en premier lieu des difficultés d’insertion professionnelle avant de connaître une évolution positive dans le cadre d’un stage dans la restauration. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, malgré la très courte période de présence sur le territoire français entre son entrée déclarée et la décision attaquée, M. B a été condamné le 12 décembre 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction de détenir une arme et qu’il a été interpelé le 4 avril 2023 pour des faits de dégradations de bien destiné à l’utilité publique et le 5 avril 2023 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a fait une exacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. B représentait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants en charge et que sa mère et frères et sœurs vivent toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.' ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « 'Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ()' ». L’article L. 613-2 du même code dispose : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
11. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Compte tenu de de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 10 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à trois mois doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025,
La greffière,
M. E
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