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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2026, N° 2604118, 2608287 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°s 2604118, 2608287 du 28 avril 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis les requêtes de M. A… B…, enregistrées les 27 février et le 20 avril 2026, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent.
I°) Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2026 sous le numéro 2602611, M. B…, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 2 000 euros au titre de l’article L/ 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2026 sous le numéro 2602613, M. B…, représenté par Me Brakca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 2 000 euros au titre de l’article L/ 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »
2. Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ; Orléans : (…) Loiret ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 29 avril 2026, assigné l’intéressé à résidence dans la commune de Nantes (44000) dans le département de la Loire-Atlantique en application des dispositions du 1° de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par l’ordonnance n°s 2604118, 2608287 susvisée, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les affaires au présent tribunal en raison du placement en rétention du requérant, en application des dispositions précitées et dès lors qu’un changement dans les circonstances de fait est intervenu postérieurement à ladite ordonnance et dans un souci de bonne administration de la justice, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des présentes requêtes de M. B… sont transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B…, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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