Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2506838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais se déclarant né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetées, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 15 septembre 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français, qu’elle a assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par le même arrêté, la préfète a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En vertu d’un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 15 septembre 2025 doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit par le visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par la mention du rejet de la demande d’asile et de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ainsi que par la mention des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant se borne à faire état de son entrée en France en 2022 ainsi que de la présence régulière d’un cousin et à soutenir que sa compagne, de nationalité congolaise, vit en situation régulière sur le territoire avec ses trois enfants, sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce alors qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. En outre, la circonstance qu’il est titulaire d’une carte de membre d’Amnesty International France, au demeurant délivré postérieurement à la date de la décision attaquée, et d’une convention de bénévolat avec l’association United Nations Africa, conclue le 19 août 2025, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’absence de pièces justificatives concernant son implication dans ces associations, à la date de la décision attaquée, et d’une manière générale, son intégration en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés comme étant manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles sa première demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 28 mai 2025, de même que sa demande de réexamen par une décision de l’OFPRA du 12 août 2025. Il ne fait, en outre, état d’aucun argument ni d’aucune pièce qui n’auraient pas déjà été soumis à l’appréciation de la CNDA, qui a jugé peu crédibles les faits relatés dans les deux témoignages produits par le requérant au soutien de sa requête et a émis des doutes sur l’authenticité de l’avis de recherche qu’il produit, compte tenu de ses explications vagues et peu cohérentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, en l’absence de précisions et de pièces justificatives quant à sa relation avec une ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et 5 de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit notamment par le visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par l’indication que M. A…, qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une présence ancienne ni d’une vie familiale ou amicale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il vit en France depuis plus de trois ans et qu’il est en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ainsi qu’il l’a été dit aux points 5 et 8 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dufour, avocate du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens qu’aurait exposés M. A… s’il n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions de Me Dufour présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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