Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2210489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 15 décembre 2022 et 17 janvier 2024, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Reboul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en date du 30 juin 2022 portant approbation de la modification n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AH n° 105 lieudit les Patinelles située sur le territoire de la commune de Gignac La Nerthe en zone agricole, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 105 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne possède aucun potentiel agricole et ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole, est desservie par l’avenue de la Méditerranée et contiguë à un zonage UP2b et à des parcelles accueillant des constructions ; ce classement constitue un décroché en forme de dent creuse sans cohérence pour la conservation de la plaine de Châteauneuf ; le commissaire enquêteur s’est montré favorable à leur demande ; ce classement ne correspond en rien à l’orientation du PADD ; ils ont déposé plainte pour des dépôts de gravats et d’ordures non autorisés sur cette parcelle ;
- ce classement est constitutif d’un détournement de pouvoir, plusieurs projets d’aménagement et de construction ayant été refusés, en 2015, 2016 et 2018, et qu’une parcelle de 500 m² située au nord de la parcelle dont le classement est contesté a fait l’objet d’une construction d’une maison individuelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2023 et 30 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 18 janvier 2024, la commune de Gignac La Nerthe, représentée par Me D’Albenas, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Reboul pour les requérants et de Me d’Audigier pour la commune de Gignac-la-Nerthe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 30 juin 2022, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence et classé la parcelle cadastrée section AH n° 105 lieudit les Patinelles située sur le territoire de la commune de Gignac La Nerthe en zone agricole. Par leur requête, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de la commune de Gignac La Nerthe :
2. La commune de Gignac La Nerthe justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la délibération attaquée eu égard à la nature et à l’objet du litige. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie d’environ 3 200 m², a une forme rectangulaire allongée, du nord au sud. Elle ne se situe en lisière de zones urbanisées de son côté est, ce côté accueillant plusieurs parcelles avec des construction éparses. Au sud, une petite parcelle accueille une maison. A l’ouest, la parcelle en litige est mitoyenne de parcelles agricoles cultivées, aux caractéristiques similaires, également classées en zone agricole. Immédiatement au nord de la parcelle, il n’existait aucune construction à la date de l’acte attaqué. Plus au nord, de l’autre côté de l’avenue de la Méditerranée, se trouvent des zones urbanisées sur la partie est, et des zones agricoles sur la partie ouest. A supposer que ce terrain, vierge de toute construction, soit dépourvu de potentiel agronomique, ce qui n’est au demeurant pas établi, une telle circonstance n’interdit pas aux auteurs du document d’urbanisme de la classer en zone agricole dès lors que, du fait de ses caractéristiques et de sa localisation, cette parcelle participe à la cohérence de la zone agricole de la plaine de Châteauneuf-les-Martigues-Gignac la Nerthe dans laquelle elle est insérée. La circonstance que le terrain ait été l’objet de dépôts de gravats et d’ordures non autorisés, ce qui n’est établi qu’à une seule reprise, n’est pas de nature à démontrer l’absence de potentiel agronomique, quand bien même aucune exploitation agricole ne serait organisée. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal que la métropole a souhaité préserver de l’urbanisation cette plaine qui constitue l’un des principaux espaces agricoles du territoire de Marseille-Provence et pérenniser son potentiel. La circonstance que ladite parcelle serait desservie par une avenue est sans incidence sur son classement. Si le commissaire enquêteur a conseillé de ne pas changer le classement de cette parcelle par la modification n° 2 du PLUi, il ne se fonde pour émettre cet avis sur aucun élément relatif aux caractéristiques physiques et urbanistiques de la parcelle, mais sur l’instabilité antérieure de son classement ce qui n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation, alors que les requérants ne disposent d’aucun droit au maintien d’un précédent classement et que cet avis ne lie pas l’autorité administrative dans son choix qui tient compte à la fois de la situation existante mais aussi des perspectives d’avenir. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de leur parcelle procèderait d’une erreur manifeste ou d’une méconnaissance de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le classement de la parcelle est entaché d’un détournement de pouvoir, ils se bornent à alléguer leur qualité d’héritiers de l’ancien maire de la commune, sans d’ailleurs l’établir, et sans alléguer une animosité particulière. En rappelant qu’ils ont fait l’objet d’un refus de permis d’aménager en 2015 et d’un refus de permis de construire en 2018, permis dont l’éventuelle illégalité n’est pas alléguée, ainsi que d’une opération immobilière non aboutie en 2016, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le classement contesté viserait un objectif autre que ceux que la commune pourrait légalement poursuivre et relèverait ainsi d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AH n° 105 située sur le territoire de la commune de Gignac La Nerthe en zone agricole.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Gignac La Nerthe n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, sa demande tendant à l’application de ces dispositions ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune de Gignac La Nerthe est admise.
Article 2 : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Gignac-la-Nerthe tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D…, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Gignac La Nerthe.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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