Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Corlouer, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, sous huit jours, une carte provisoire l’autorisant à exercer ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, qu’il n’existe aucun intérêt public de nature à justifier le refus de la suspension en ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a toujours exercé ses fonctions avec probité et dans le strict respect des obligations incombant à ses fonctions, et d’autre part, que la décision attaquée le place, ainsi que sa famille, dans une situation de grande précarité puisqu’il va perdre son emploi et sa rémunération qui représente la moitié des revenus du foyer, composé de deux adultes et de deux enfants mineurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, d’une part, les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance n’ont donné lieu à aucune poursuite par les autorités publiques ni à aucune inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’ils sont la conséquence d’une simple erreur administrative qui a été régularisée, d’autre part, les faits de menaces de mort n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, le procureur de la République ayant décidé de recourir à la composition pénale, ils ont été commis dans un cadre privé et sont isolés, et enfin, il exerce ses fonctions avec probité et en conformité à ses obligations légales et réglementaires ainsi qu’en attestent ses employeurs successifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne saurait, pour caractériser une situation d’urgence, utilement se prévaloir des éventuelles conséquences qu’emporte la décision attaquée dès lors qu’il appartient exclusivement au directeur du CNAPS de veiller à la moralité de cette profession et que si l’intéressé devait être licencié, la rupture de plein droit de son contrat de travail lui ouvre droit à des allocations chômage ;
- les moyens invoqués pour justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés dès lors que la signataire dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement et que si l’intéressé soutient que les faits de conduite sans assurance procèdent d’une erreur administrative et qu’il était régulièrement assuré au moment des faits, les faits de menaces de mort, qui ont donné lieu à une composition pénale, suffisent à écarter l’existence d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité et sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ses références professionnelles ou des conséquences de la décision qui lui a été opposée sur sa situation professionnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2602360 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Corlouer, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins en abandonnant le moyen tiré du vice d’incompétence et en soutenant en outre, qu’il ne pourra pas prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors que son employeur devra nécessairement le licencier en caractérisant l’existence d’une faute, que la société qui l’emploie est présidée par son épouse et que si l’attestation de bon comportement devait être sujette à caution, son ancien employeur a attesté de ce qu’il s’est acquitté parfaitement de ses missions, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves, présentent un caractère isolé et ont été commis dans un cadre strictement personnel et qu’il a sollicité du procureur de la République l’effacement des mentions sur lesquelles la décision attaquée se fonde du fichier Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h52 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation invoqué par le requérant n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension des effets est sollicitée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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