Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF du, caisse d'allocations familiales de Tarn-et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) prise sur sa demande du 3 novembre 2023 par laquelle lui a été refusé le bénéfice de la prime d’activité.
Elle soutient qu’elle n’était pas étudiante mais salariée en contrat à durée déterminée et apprentie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… était allocataire de la CAF du Lot et ne percevait pas la prime d’activité ; elle a sollicité dans le département de Tarn-et-Garonne la prime d’activité en mai 2024 et a perçu cette prime ; à la date de la décision contestée, Mme B… dépendait de la CAF du Lot ; elle a saisi directement le tribunal sans exercer de recours préalable ; son recours est donc irrecevable ;
- le droit à la prime d’activité est ouvert à compter du mois de la demande ; aucune demande n’a été formée au mois de novembre 2023.
La procédure a été communiquée à la CAF du Lot qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le bénéfice de la prime d’activité le 3 novembre 2023. La prime d’activité lui a été refusée au motif qu’en tant qu’étudiante, les salaires déclarés en août 2023 de 1 428 euros, en septembre 2023 de 801 euros et en octobre 2023 de 891 euros ne lui permettaient pas de bénéficier de la prime d’activité.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : (…) 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : « Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. » Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…) / III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré (…) ». Le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire a été fixé pour la période considérée à 11,52 euros brut, soit 1 946,88 euros brut pour 169 heures, dont 55 % représente 1 070,78 euros, ce qui correspond à un salaire net de 9,12 euros soit 1 541,28 euros pour 169 heures dont 55 % représente 847,70 euros.
5. Mme B… soutient qu’elle n’était pas étudiante mais apprentie et qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée déterminée en qualité de salariée. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu pendant la période de référence un salaire net de 801 euros en septembre 2023, inférieur au plafond mentionné au 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme B…, qui n’avait pas droit à la prime d’activité, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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