Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « famille de citoyen de l’Union européenne », ou à défaut, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant une condition tirée de la durée de la vie commune avec sa compagne, non prévue à l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en toute hypothèse, il justifie de l’ancienneté de leurs relations ;
- elle a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint au sens de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur de droit en considérant qu’il lui appartenait de justifier de ses ressources alors que cette condition concerne le citoyen de l’Union européenne ;
- en tout état de cause, la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né en 1974, est entré en France le 23 décembre 2023 en provenance de l’Espagne où il est titulaire d’un permis de résidence de longue durée, délivré le 23 novembre 2022 et valable jusqu’au 23 novembre 2027. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 200-5 de ce code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Enfin, selon l’article L. 233-3 de ce code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A… n’était ni marié ni signataire d’un pacte civil de solidarité avec sa compagne, de nationalité espagnole, résidant régulièrement en France. Dès lors, il ne peut être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées ci-dessus. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en lui déniant cette qualité ne peut donc qu’être écarté.
En revanche, il ressort des explications du requérant ainsi que des pièces du dossier, non contestées par la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… doit être regardé comme entretenant des « liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux », au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec sa concubine de nationalité espagnole, avec laquelle il a eu deux enfants et justifie d’une communauté de vie en Espagne, entre 2012 et la fin d’année 2020, avant que celle-ci ne rejoigne la France, ainsi que d’une vie commune sur le territoire français depuis la fin de l’année 2023. Néanmoins, l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers d’un pays tiers concernés, mais une simple faculté de délivrance sous réserve notamment que le citoyen européen, et non l’étranger en provenance d’un pays tiers comme l’a opposé à tort la préfète du Loiret, dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A… est adjoint technique territorial titulaire de la région Centre-Val de Loire et il n’est pas contesté par la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle perçoit des ressources suffisantes pour elle et sa famille. Néanmoins, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret lui a également opposé l’absence de preuve d’une assurance maladie, à la date de la décision attaquée. Ce motif n’est pas remis en cause par M. A…. En outre, si le requérant fait valoir la durée de son concubinage, la naissance des deux enfants en 2017 et 2020 ainsi que la circonstance que sa compagne accueille auprès d’elle sa fille, née en 2018 en République du Congo d’une relation extra-conjugale, il ressort des pièces du dossier que la famille a vécu séparée depuis la fin de l’année 2020 et que l’entrée en France de M. A… est récente. Par suite, et alors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas une délivrance de plein droit, il ne peut être reproché à la préfète du Loiret, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé très récemment sur le territoire français, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ni ne justifie d’une particulière intégration sociale. En outre, l’intéressé ne fait valoir d’autres liens en France que sa famille nucléaire qui a rejoint le territoire en 2020 et avec laquelle il a vécu séparé pendant plusieurs années. Il n’est pas établi, ni même allégué que la famille ne pourrait pas se reconstituer sur le territoire espagnol. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… au regard des pièces portées à sa connaissance. Ce moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En dernier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour en France n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’invoque au demeurant aucun moyen dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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