Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2106000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Vigilance Verte Montpellier Nord " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 2 février 2022, les 8 février et 7 juin 2023, l’association « Vigilance Verte Montpellier Nord » et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 refusant l’occupation du domaine public communal au profit de l’association « Vigilence Verte Montpellier Nord » pour les 28 novembre 2021 et 5 décembre 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 100 euros, à verser à l’association « Vigilance Verte Montpellier Nord », et la somme de 1 euro, à verser à M. B, sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association, dont l’objet social l’autorise à intervenir au bénéfice des résidents du quartier Nord de Montpellier en matière d’urbanisme et dont les statuts lui donnent la compétence à ester en justice, justifie d’un intérêt à agir ;
— M. B subit un préjudice justifiant son intérêt à agir ;
— les écritures en défense doivent être rejetées dès lors que le maire ne pouvait pas subdéléguer sa capacité à ester en justice à un fonctionnaire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de la décision était incompétent faute de délégation de signature du maire de Montpellier ;
— la commission de planification, dont le rôle se limite à l’émission de simples avis, était incompétente pour refuser l’occupation du domaine public ;
— la décision attaquée porte atteinte à leur droit de réunion et d’association garantis par les articles 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— alors que la décision est motivée par la présence concomitante du marché de noël communal du 24 novembre au 26 décembre 2021, le refus contesté constitue une pratique anti-concurrentielle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 25 mai 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Vigilance Verte Montpellier Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire du mémoire en défense disposait d’une délégation de signature ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2023.
Le 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2021 l’association Vigilance Verte a sollicité, auprès du maire de Montpellier, l’autorisation d’occuper le domaine public pour l’organisation d’un marché de Noël les 20 novembre, 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, la commune de Montpellier a émis un avis favorable pour les dates des 20 et 21 novembre 2021 et un avis défavorable pour les dates du 28 novembre et du 5 décembre 2021. L’association Vigilance Verte Montpellier Nord et M. B, son président, doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle leur refuse l’occupation du domaine public pour les dates du 28 novembre et du 5 décembre 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Par un arrêté n° VAR2022-0202 du 11 octobre 2022, le maire de la commune de Montpellier a donné délégation à M. C E, directeur des affaires juridiques et signataire des mémoires en défense de la commune, afin de signer tous les documents relevant de la gestion courante (courriers de réponse aux usagers, dépôts de plainte, courriers internes) du pôle « juridique, achats et assemblées ». Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’article 1 de l’arrêté que M. C E bénéficie d’une délégation de signature habilitant ce dernier à signer les mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense produit par la commune de Montpellier doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux ». S’il ressort de la décision en litige qu’elle a été signée par Mme A D en sa qualité de gestionnaire des manifestations événementielles de la direction des usagers et de la valorisation de l’espace public, la commune de Montpellier n’établit pas qu’elle disposait effectivement d’une délégation, régulièrement publiée, aux fins de signer la décision de rejet d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’association « Vigilance Verte Montpellier Nord » est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 en tant qu’elle lui refuse deux autorisations d’occupation du domaine public.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’association « Vigilance verte Montpellier nord » et autre, qui ne justifient en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse à l’association « Vigilance Verte Montpellier nord » deux autorisations d’occupation du domaine public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Vigilance Verte Montpellier Nord », première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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