Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions portant retraits de points relatives aux infractions commises les 15 décembre 2021, 14 juin 2024 et 15 août 2024 ainsi que la décision référenciée « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer 9 points supplémentaires au capital de son permis de conduire, de rétablir rétroactivement la validité de ce dernier et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 4 août 2025, il a reçu un courrier du ministre de l’intérieur lui refusant le droit à une reconstitution partielle de points consécutive à un stage, au motif qu’il aurait réceptionné une lettre « 48 SI » lui notifiant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l’accomplissement du stage ;
- les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions prétendument commises les 15 décembre 2021, 14 juin 2024 et 15 août 2024 ont été prises en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dans la mesure où il n’a jamais été délivré ni porté à sa connaissance les informations préalables quant aux retraits de points, ou celles relatives à l’existence d’un traitement automatisé et de la possibilité pour lui d’exercer son droit d’accès ;
- les décisions de retraits de points étant illégales, la décision d’invalidation du permis de conduire qui découle directement de ces décisions de retraits devra en conséquence également être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions sont irrecevables et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que de l’ensemble des décisions portant retraits de points relatives aux infractions commises les 15 décembre 2021, 14 juin 2024 et 15 août 2024.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » sont tardives. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… qu’une décision « 48 SI » lui aurait été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1852 5904 482 le 26 février 2025. Toutefois, si le ministre de l’intérieur produit la copie de cet avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », celui-ci ne mentionne aucune date de vaine présentation. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision « 48 SI » ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 26 février 2025. Elle ne lui est en conséquence pas opposable. Dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de 1’infraction du 15 décembre 2021 :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) » ;
6. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre de l’intérieur, que le point correspondant à l’infraction commise le 15 décembre 2021 a été restitué le 18 octobre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait d’un point sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
S’agissant des infractions des 14 juin 2024 et 15 août 2024 :
7. D’une part, Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de paiement établies le 2 décembre 2024 par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B… a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 14 juin 2024 et 15 août 2024. M. B… n’établit pas que ces paiements résulteraient d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Par ailleurs, il ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information. Le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 14 juin 2024 et 15 août 2024 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions susmentionnées du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… doivent être rejetées. Par suite, il en est de même en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B… à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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