Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2302321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetêtedemande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 mai 2023 par laquelle le Groupe hospitalier du Havre a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 1 062,38 euros au titre des quinze jours de congés annuels 2020, 2021 et 2022 qu’elle a été empêchée de prendre ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier du Havre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— en application du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2022, la durée du congé annuel auquel elle a droit se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service ;
— or, elle n’a bénéficié que de 20 jours de congés payés annuels en 2020, 2021 et 2022 alors qu’elle aurait dû bénéficier de 25 jours de congés payés annuels conformément à la réglementation en vigueur ;
— cette illégalité fautive dans le calcul de ses droits à congés est de nature à engager la responsabilité du GHH ;
— l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, applicable à sa situation, lui ouvre le droit à l’indemnisation des jours de congé annuels non pris ;
— elle est donc fondée à solliciter la condamnation du Groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme totale de 1 062,38 euros au titre des quinze jours de congés annuels 2020, 2021 et 2022 qu’elle a été empêchée de prendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le Groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Haussetête, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière en soins généraux au sein du SAMU du Groupe hospitalier du Havre (GHH), Mme A a saisi cet établissement, le 11 mars 2021, d’une demande de conciliation dans le cadre d’un litige portant sur la perte de jours de congés annuels au titre de l’année 2020. Par un courrier en date du 24 juin 2021, le GHH a rejeté sa demande, estimant que l’agent ne subissait aucune perte injustifiée de jours de congés annuels. Par un courrier en date du 27 février 2023, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au GHH tendant à l’octroi d’une somme totale de 1 274,86 euros en indemnisation de la perte de dix-huit jours de congés annuels au titre des années 2020, 2021, et 2022. Le silence de l’établissement sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente instance, Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du GHH à l’indemniser à concurrence de la somme de 1 062,38 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des écritures de Mme A que celle-ci a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision du GHH rejetant sa demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable formée par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L 5 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. () L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « () La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2022 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L 5 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; () Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : 1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. () ".
4. Au cas d’espèce, Mme A, qui exerce au sein du SAMU du GHH est un agent soumis à des sujétions spécifiques, au sens des dispositions citées au point précédent. Pour fixer les droits à congés des agents du SAMU, le GHH a retenu que ceux-ci correspondent à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, en application de l’article 1er du décret n° 2002-8 cité au point précédent, de sorte que ces droits doivent être calculés sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par un agent durant son cycle. Selon le GHH, dès lors que les agents du SAMU travaillent vingt et un jours sur un cycle de cinq semaines, ils ont droit à vingt et un jours de congé annuel. Toutefois, les dispositions de l’article 1er du décret précité posent le principe selon lequel le nombre de jours de congé annuel est apprécié « en nombre de jours ouvrés sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein » alors, en outre, que l’article 1.1.1 du règlement intérieur du GHH relatif au temps de travail indique lui-même que « l’obligation hebdomadaire de travail correspond à la durée légale de travail ». Il s’ensuit qu’un agent du SAMU du GHH occupant des fonctions à temps plein a droit à vingt-cinq jours de congé annuel, sans préjudice d’éventuels jours supplémentaires pour fractionnement ou congés posés à certaines dates, sans que son cycle de travail ait une quelconque incidence sur ce calcul. Par suite, le mode de calcul retenu par le GHH pour fixer les droits à congé annuel des agents du SAMU est entaché d’illégalité.
5. Toutefois, aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice () ». Ces dispositions font obstacle à ce que Mme A sollicite la condamnation du GHH à lui verser une indemnisation au titre des congés qu’elle n’a pu prendre. En outre, l’intéressée ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que l’article 7 de cette directive énonce que « () La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », situation dont ne relève pas la requérante.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les conclusions indemnitaires formées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHH, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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