Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 mars 2026, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui communiquer la preuve de dépôt par M. et Mme A… d’un dossier de demande de dérogation, le dossier de dérogation déposé auprès des services compétents et l’arrêté portant dérogation dans le cas où la dérogation aurait été accordée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à la communication des documents administratifs en cause dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la communication des documents administratifs réclamés en application des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et, dès lors qu’ils contiennent des informations relatives à l’environnement, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
- elle contrevient à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la commission d’accès aux documents administratifs a confirmé que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l’environnement et a émis un avis favorable à leur communication.
La requête a été transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au refus de communication du dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en l’absence de demande préalable à la préfète de Meurthe-et-Moselle de communication de ce document.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par la CPEPESC par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la CPEPESC.
Considérant ce qui suit :
Par courrier en date du 8 janvier 2024, l’association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine a demandé à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer les documents administratifs relatifs à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 août 2023 mettant en demeure les propriétaires de l’habitation sise 9 Grand Rue à Grimonviller incluse dans le site Natura 2000 « Gîte à chiroptères de la Colline inspirée – Érablières, pelouses, église et château de Vandeleville », de régulariser leur situation administrative en déposant un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. A ce titre, l’association a sollicité la communication de la preuve de dépôt d’un tel dossier ainsi que, le cas échéant, de l’arrêté portant dérogation. En l’absence de réponse à cette demande, l’association CPEPESC de Lorraine a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités le 5 avril 2024. Ces documents ne lui ayant pas été transmis, l’association CPEPESC de Lorraine demande l’annulation de la décision implicite de refus de communication née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives au dossier de demande de dérogation :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ».
Ainsi qu’il a été dit, le courrier du 8 janvier 2024 de l’association requérante tendait seulement à la communication de la preuve du dépôt d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ainsi que, le cas échéant, de l’arrêté portant dérogation, mais non à la communication de ce dossier lui-même. En l’absence de demande, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Les conclusions à fin d’annulation sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / (…) 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (…) ». Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Les informations demandées par l’association CPEPESC de Lorraine portent sur l’existence et, le cas échéant, la mise en œuvre d’une procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées à propos d’un gîte à chiroptères situé dans un site Natura 2000. Elles concernent ainsi des décisions et activités administratives susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, notamment sur la diversité biologique, et doivent, dès lors, être regardées comme des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Ces informations sont donc communicables en application des dispositions du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration rappelées au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, en s’abstenant de communiquer à l’association requérante les informations sollicitées, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de communiquer à l’association CPEPESC de Lorraine la preuve du dépôt d’un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ainsi que, le cas échéant, l’arrêté portant dérogation à cette interdiction doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de communiquer les informations demandées, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association CPEPESC de Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de communiquer à l’association CPEPESC de Lorraine la preuve du dépôt d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ainsi que, le cas échéant, l’arrêté portant dérogation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de communiquer à l’association CPEPESC de Lorraine les documents mentionnés à l’article 1er du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Lorraine, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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