Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 4 juil. 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a décidé de proroger son assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 17 juin 2002, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2018, mineur. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy et arrêt du 27 avril 2023 de la Cour administrative d’appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Il a été interpellé le 4 mai 2025 en gare routière de Metz par les services de la police aux frontières aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté attaqué du 14 juin 2025, le préfet du Calvados a décidé de proroger cette assignation pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A C, sous-préfet de l’arrondissement de Lisieux, à l’effet de signer lorsqu’il exerce la suppléance de la secrétaire générale de la préfecture en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci ou lorsqu’il est chargé de la permanence nécessaire à la continuité du fonctionnement du service public dans le département, tous arrêtés, décisions et documents à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du 4 mai 2025 du préfet de la Moselle obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai. Elle mentionne par ailleurs que l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il déclare résider à Souleuvre-en-Bocage dans le département du Calvados, que la première assignation à résidence prend fin le 18 juin 2025 et que la perspective d’éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision attaquée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 4 mai 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit avoir été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, toute information utile à l’autorité préfectorale, et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 4 mai 2025 du préfet de la Moselle. Il peut donc être assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, par les seules pièces qu’il produit, M. B qui est célibataire et sans enfant à charge, n’apporte pas d’éléments démontrant que compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, son éloignement du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la nécessité de sortir du département du Calvados pour exercer irrégulièrement son activité professionnelle. Dans ces conditions, en décidant d’interdire à M. B de sortir du département du Calvados, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SCP A. Levi et L. Cyferman et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. SENECAL
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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