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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 janv. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2026, N° 2600116 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600116 du 16 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B… A… en application des articles R. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 6 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) »
S’il ressort des dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d’aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative, qu’une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d’expulsion, dont le régime est, par ailleurs fixé par le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par l’ordonnance visée ci-dessus, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A… au motif que ce dernier a été placé au centre de rétention administrative de Metz le 13 janvier 2026. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui tend à l’annulation de deux décisions prononçant d’une part une expulsion du territoire français et fixant d’autre part le pays de destination, relève, en l’absence de toute procédure spéciale et en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative précitées, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Or, à la date de la décision portant expulsion du territoire français, M. A… était incarcéré au centre de détention de Villenauxe-La-Grande (10420).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B… A….
Fait à Nancy, le 19 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
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