Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer la carte de résident correspondant à la décision favorable du 18 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors qu’il n’a toujours pas reçu son titre et ne peut justifier de sa situation régulière et se déplacer y compris à l’étranger ; son rendez-vous en préfecture prévu le 21 juillet 2025 a été annulé ; le préfet ne justifie pas des problèmes affectant la première fabrication de son titre de séjour, ni du lancement d’une nouvelle fabrication ; M. B… ne dispose toujours pas de sa carte de résident alors que la décision favorable a été prise il y a dix mois ; l’attestation de décision favorable ne lui permet pas de quitter le territoire français et de jouir de la liberté d’aller et venir ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’il s’agit seulement d’obtenir la remise matérielle de sa carte de résident correspondant à la décision favorable du 18 décembre 2024 prise par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas d’urgence à statuer alors que M. B… a obtenu une attestation de décision favorable le 18 décembre 2024 lui indiquant qu’une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034 portant la mention « carte de résident » allait lui être délivrée ; son titre de séjour a été mis en fabrication mais est revenu non fabriqué en raison d’un problème informatique ; une nouvelle mise en fabrication a été lancée le 9 octobre 2025 ; le requérant recevra un texto lui permettant de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour lorsqu’il sera fabriqué ; l’attestation de décision favorable qu’il détient lui permet de séjourner régulièrement en France et de jouir de ses droits ; il ne démontre pas l’urgence à introduire le référé alors qu’il n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, a un domicile, n’a aucun problème de santé et ne démontre pas l’aggravation de sa situation financière ;
- le titre de séjour du requérant étant en cours de fabrication, une remise est matériellement impossible.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 8 avril 1974 à Benguie Lambarene, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu le 18 décembre 2024 une décision favorable sur sa demande qui lui annonce la délivrance d’une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034. Sa convocation adressée le 21 juin 2025 pour une remise du titre en préfecture prévue le 21 juillet 2025 a été annulée le 18 juillet 2025 en l’absence de texto confirmant la réception du titre. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui remettre la carte de résident correspondant à la décision favorable du 18 décembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) / (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
5. Il ressort de la requête que, préalablement à l’introduction de celle-ci, M. B… a été mis en possession d’une attestation de décision favorable prise le 18 décembre 2024 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et informé de ce qu’une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034 allait lui être délivré. Même si son titre de séjour, qui devait lui être remis le 21 juillet 2025, n’a pu être effectivement fabriqué et si l’administration a lancé une nouvelle demande de fabrication le 9 octobre 2025, l’attestation de décision favorable, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise également, dans cette attente, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, le requérant, qui dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention du titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement et ne démontre pas ne pas être en mesure de se déplacer à l’étranger, ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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