Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de Saint-Aignan en annulant l’élection de M. B… D… au mandat de conseiller communautaire de l’organe délibérant de la communauté de communes « Val-de-Cher-Controis » et en proclamant élu à sa place M. F… E….
Il soutient que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, dès lors que sur les quatre conseillers communautaires élus par la commune de Saint-Aignan, deux devaient l’être au titre de la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » menée par M. C… et un au titre de la liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » menée par M. E….
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. E… s’approprie les demandes du préfet de Loir-et-Cher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 20 octobre 2025 portant recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes « Val-de-Cher-Controis » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Saint-Aignan (Loir-et-Cher), la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » conduite par M. C…, a obtenu 728 voix soit 35,15 % des suffrages exprimés, la liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » conduite par M. E… a obtenu 476 voix, soit 33,78 % des suffrages exprimés et la liste « le courage d’agir, la fierté d’appartenir » menée par M. A… a obtenu 205 voix, soit 14,55 % des suffrages exprimés. Il ressort de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes que l’ensemble des sièges de conseiller communautaire ont été attribués à liste conduite par M. C…. Estimant que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… placé en cinquième position sur la liste des conseillers communautaires menée par C…, et de proclamer élu M. E….
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
3. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins
de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
5. Il résulte des résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de Saint-Aignan que 1409 suffrages ont été exprimés. Il résulte de l’annexe de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher fixant le nombre de conseillers à élire, les dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et les dates et heures de dépôt des documents de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 que trois sièges de conseillers communautaires devaient être attribués à la commune Saint-Aignan. En application des dispositions précitées la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » ayant recueillie le plus de voix, elle devait se voir attribuer un siège au titre de la prime majoritaire. Il s’ensuit que le quotient électoral s’établissait à 704,5 (1409/2). Au titre de la représentation proportionnelle, la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » devait se voir attribuer un siège (728/704,5=1,03), la liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » aucun siège (476/704,5=0,67) et la liste « le courage d’agir, la fierté d’appartenir » aucun siège (205/704,5=0,03). Enfin, le dernier siège à pourvoir devait être attribué à liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » dès lors qu’elle disposait de la plus forte moyenne (728/2=364 pour la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » et 476/1=476 pour la liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » et 205/1=205 pour la liste « le courage d’agir, la fierté d’appartenir »). Dès lors, et comme le soutient le préfet de Loir-et-Cher, la liste « Ensemble pour Saint-Aignan » aurait dû se voir attribuer deux sièges, et la liste « Vos idées, notre énergie, l’avenir de Saint-Aignan » un siège au titre des conseillers communautaires.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été déclaré élu M. B… D… et qu’il y a lieu de proclamer élu, à sa place, M. F… E…, en qualité de conseiller communautaire de la commune de Saint-Aignan à la communauté de communes « Val-de-Cher-Controis ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… D… au mandat de conseiller communautaire de la communauté de communes « Val-de-Cher Controis » est annulée.
Article 2 : M. F… E… est proclamé élu au mandat de conseiller communautaire de la communauté de communes « Val-de-Cher Controis ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à M. B… D… et à M. F… E….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Aignan et à la communauté de communes « Val-de-Cher-Controis ».
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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