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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 31 mars 2026, M. B… E… D…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de renouvellement en date du 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant cubain né le 10 mai 1978, il est présent en France de manière régulière depuis 2000 date à laquelle il a obtenu un contrat longue durée auprès du cirque Arlette Gruss en qualité d’acrobate professionnel ; il a suite à son mariage avec une française, dont il a divorcé en 2010, avec laquelle il a un fils, C…, aujourd’hui âgé de 21 ans, obtenu au plus tard en 2004 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » puis une carte de résident valable
du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2015, renouvelée jusqu’au 25 juillet 2025 ; il a, en 2015, rencontré sa compagne actuelle, également de nationalité française et de cette union est née une fille A…, le 6 février 2022 ; il a toujours travaillé ; il a, le 22 avril 2025, demandé le renouvellement de la carte de résident et obtenu des attestations de prolongation d’instruction du 25 avril 2025 au 15 avril 2026 ; s’inquiétant de l’absence de renouvellement de son titre, il s’est rendu en vain à trois reprises en préfecture pour se renseigner puis a adressé un courrier recommandé du 22 janvier 2026 reçu en préfecture le 6 février 2026 ; le 13 février 2026, lui a été notifié « un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion » avec une convocation devant la commission d’expulsion prévue le vendredi 27 mars 2026 ; par mail du 10 mars 2026, la préfecture a informé son conseil de la renonciation à la procédure d’expulsion et de ce qu’une procédure était engagée visant à refuser explicitement le renouvellement de sa carte de résident, ce mail valant courrier d’information préalable afin de le mettre en mesure de présenter ses observations dans un délai de15 jours ; par courrier du 17 mars 2026, il a dans ce cadre présenté des observations ; compte tenu du silence gardé pendant 4 mois suite à la demande de renouvellement de carte de résident du 22 avril 2025, une décision implicite de rejet est née le 22 août 2025 ; une demande des motifs de la décision implicite de refus a été adressée, à la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2026, restée sans réponse ; il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mars 2026 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et car elle est caractérisée compte tenu de l’impact de cette décision sur sa situation personnelle notamment en ce qu’elle précarise sa situation professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs du refus étant restée sans réponse ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure, la préfecture ayant semblé attendre l’avis de la commission d’expulsion ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) car, d’une part, il est en France depuis 26 ans, y a toujours travaillé, est père de deux enfants français, et vit en concubinage avec la mère de sa fille depuis 11 ans, d’autre part, sa présence ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public, l’affaire pour laquelle une procédure pénale a été ouverte à son encontre en février 2025 n’étant pas jugée, il est présumé innocent et une mention au TAJ ne peut suffire à fonder un refus de renouvellement d’une carte de résident ;
* il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de résident et à tout le moins de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pluriannuel ou à défaut d’un an.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2601370 présentée par M. E… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dézallé, représentant M. E… D…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, soulevé en outre les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et de l’erreur manifeste d’appréciation, précisé qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre lui a été délivrée valable du 25 mars 2026 jusqu’au 24 juin 2026 et souligné l’ancienneté et l’importance toute particulière de l’ancrage du requérant en France, depuis 26 ans en situation régulière, ayant toujours travaillé, père de deux enfants français et justifiant depuis 2017 de sa vie commune avec sa compagne et mère de sa fille, de ce que l’urgence est présumée et également caractérisée, qu’au jour de l’audience aucune suite n’a été donnée au courrier d’observations présenté le 17 mars 2026 en réponse au mail du 10 mars 2026 et que le refus de renouvellement implicite en litige ne saurait être basé sur l’ouverture d’une procédure pénale en février 2025 relative à des faits pour lesquels au demeurant il a lui-même porté plainte et l’IGPN a été saisie ainsi qu’une simple mention au TAJ, qu’il méconnaît tant le CESEDA que l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité le 6 mars 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a produit aucune observation, n’invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. D’autre part, quand bien même il résulte de l’instruction que le requérant a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, en dernier lieu valable du 25 mars 2026 jusqu’au 24 juin 2026, il soutient sans contredit que le refus de renouvellement de sa carte de résident, né du silence gardé sur sa demande formée le 22 avril 2025, a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée le 22 avril 2025 par M. E… D…, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601370.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dont il a été dit au point 3 qu’il a en dernier lieu mis le requérant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre valable du 25 mars 2026 jusqu’au 24 juin 2026, de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. E… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. M. E… D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée le 22 avril 2025 par M. E… D… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601370.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. E… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci.
Article 4 : L’injonction fixée à l’article 3 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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