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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2518715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518715 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la SAS Garage Les Beaux-Frères, représentée par Me Catry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’arrêté n° DP 077 373 25 00283 du 18 novembre 2025 portant opposition à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre maire de Pontault-Combault de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme institue une présomption d’urgence en matière de contestation d’opposition à déclaration préalable, qu’elle a débuté son activité, que son loyer annuel s’élève à 60 000 euros hors taxes, qu’elle a procédé au recrutement de salariés depuis le 1er décembre 2025 et que la décision en litige a pour effet de faire obstacle à l’achèvement des travaux de mise en conformité de la devanture, qu’elle place la société requérante dans l’impossibilité de poursuivre normalement son activité et qu’elle justifie de 140 000 euros hors taxes d’investissement en termes d’équipement et d’outillage, auxquels s’ajoutent environ 40 000 euros de stocks ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle prend en compte des éléments étrangers à l’objet de la déclaration préalable qui porte uniquement sur des travaux en façade, à savoir des considérations relatives à la circulation et la sécurité routières, qu’en se fondant sur l’article UX 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’erreur de droit, que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au vu du caractère hypothétique des risques pris en considération, que l’autorité administrative n’a pas recherché si des prescriptions pouvaient être recherchées pour palier les risques ainsi avancés.
La requête a été communiquée à la commune de Pontault-Combault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 15 h 30 , tenue en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Abinader, représentant la SAS Garage Les Beaux-Frères, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le bâtiment était déjà affecté précédemment à une activité de garage, qu’une précédente déclaration préalable identique déposée par le gérant de la société lui ayant consenti le bail, avait fait l’objet d’une décision de non-opposition le 16 mai 2024, alors que les circonstances de droit et de fait n’ont pas évolué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte du 31 juillet 2025, la SAS Garage Les Beaux-Frères a pris, à bail commercial, un bâtiment situé le long de la route départemental 604 à Pontault-Combault, dans le département de Seine-et-Marne, à effet d’y exercer une activité de garage sous l’enseigne Speedy. Le 2 octobre 2025, la société a déposé une déclaration préalable portant notamment sur des travaux de modification des devantures sud et est du local commercial et la création d’une rampe d’accès permettant aux véhicules d’entrer dans le local en fonction des modifications apportées. Cette déclaration préalable a, à la demande de la commune, été complétée le 20 octobre 2025. Par l’arrêté litigieux du 18 novembre 2025, l’adjoint au maire chargé de l’aménagement durable s’est opposé aux travaux envisagés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son commencement d’activité, la société requérante a déposé une déclaration préalable le 2 octobre 2025, complétée le 20 octobre 2025, laquelle a fait l’objet d’une opposition de la part de l’adjoint au maire de Pontault-Combault chargé de l’aménagement durable par l’arrêté litigieux du 18 novembre 2025. Par suite, la société requérante doit être regardée comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point 4. En l’absence de tout élément produit en défense par la commune de Pontault-Combault, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « (…) / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». L’article UX 3.1 « accès » du plan local d’urbanisme applicable, relatifs aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, dispose que : « (…) Le long des routes départementales, le maintien des accès privés existants est autorisé, mais est proscrit tout nouvel accès même groupé. Ce principe est dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité du trafic sur le réseau primaire ; il se réfère à l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme. Tout projet est soumis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie départementale (…) ».
Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Lorsque le juge suspend une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend l’arrêté par lequel l’adjoint au maire de la commune de Pontault-Combault s’est opposé à la déclaration préalable de la société requérante implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition à déclaration préalable prévue à l’article R*424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pontault-Combault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Garage Les Beaux-Frères et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté n° DP 077 373 25 00283 du maire de de Pontault-Combault du 18 novembre 2025 est suspendu.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Pontault-Combault de délivrer une attestation de décision de non-opposition à déclaration préalable à la SAS Garage Les Beaux-Frères, dans le délai de quinze jours.
Article 3 :
La commune de Pontault-Combault versera à la SAS Garage Les Beaux-Frères la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Garage Les Beaux-Frères et à la commune de Pontault-Combault.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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