Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, sous le n° 2500381, M. B A, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure au regard du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure d’assignation à résidence litigieuse vise à permettre à l’intéressé, qui n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français, d’effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil de son choix, de sorte qu’elle pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, sous le n° 2500382, M. B A, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure au regard du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Dalloz, substituant Me Rimailho, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er mars 2003 à Kaboul (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 5 mars 2022. Il a sollicité l’asile le 1er juin 2022. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le
14 novembre 2022. Par une décision du 2 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 11 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de six mois et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à compter de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre le 16 mai 2023.
2. Les requêtes n° 2500381 et n° 2500382 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () " et aux termes de son article
L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 16 mai 2023 sur lequel est fondé l’arrêté en litige. Ce dernier vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 susmentionnés qui concernent la situation dans laquelle l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait justifié à l’administration de l’impossibilité de se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, c’est bien sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn pouvait assigner l’intéressé à résidence. Dès lors que l’assignation litigieuse est d’une durée de six mois en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
7. Si le préfet du Tarn demande de substituer à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 731-3 du même code, l’assignation à résidence d’une durée maximum de 45 jours renouvelable une fois dans le cas où existe une perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions citées au point 3 et l’assignation à résidence d’une durée de 6 mois maximum dans le cas dérogatoire où une perspective d’éloignement est à attendre au sens des dispositions citées au point 4, sont deux décisions de nature différente, dont les contestations sont régies par des procédures contentieuses distinctes. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 11 janvier 2025 portant assignation à résidence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
9. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil n°81-2024-10-21-00020 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet du Tarn a expressément examiné la situation de l’intéressé au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
11. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 11 janvier 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel avec interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
15. M. A soutient qu’il existe des circonstances humanitaires particulières qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prendre la décision litigieuse, dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas fixé de pays de renvoi, qu’il est originaire d’un pays en guerre et qu’il réside en France depuis plus de trois ans. Toutefois, la circonstance que l’Afghanistan se trouve dans un contexte de violences n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 précité dès lors que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il puisse personnellement y être soumis. Par ailleurs, les circonstances que l’arrêté du 16 mai 2023 ne fixe pas de pays de renvoi et que l’intéressé déclare être en France depuis trois ans, ne sont pas non plus de nature à caractériser des considérations humanitaires particulières. Par suite, c’est sans méconnaître l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a pu prendre la décision litigieuse. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
16. En cinquième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 3 de la directive 2008/115 en l’absence de décision fixant le pays de renvoi, alors que cette décision est subséquente à celle portant obligation de quitter le territoire français, désormais définitive, et sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 5 mars 2022, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2023. En outre, la seule inscription à des activités sociales ne peut suffire à caractériser une intégration sociale ou professionnelle du requérant d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Le signalement aux fins de non-admission dans le « système d’information Schengen » est la conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour, laquelle n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son signalement serait privé de base légale.
Sur les frais liés au litige :
20. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Rimailho au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
21. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 29 novembre 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de requête à l’encontre de l’arrêté du 11 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Rimailho au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rimailho et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2500381, 250038
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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