Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2509215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze a interdit, sur le territoire de sa commune, tous rassemblements ou attroupements de personnes « stationnant sans motifs légitimes troublant la tranquillité publique » ;
2) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès qu’il appartient au préfet, en vertu des articles L. 2214-4 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; la commune admet que la sécurité relève de l’Etat ; dès lors, elle ne peut agir « en complément » de l’action des services de l’Etat pour réprimer les trafics de stupéfiants ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne définit pas avec une précision suffisante les comportements qu’elle entend prohiber ; d’une part, les notions de « rassemblement » et « attroupement » ne permettent pas d’identifier le nombre de personnes concernées, laissant planer une incertitude sur le point de savoir si un simple regroupement de trois personnes est susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction ; d’autre part, l’arrêté ne précise pas ce qui constitue un « motif légitime » de se réunir sur la voie publique, abandonnant ainsi aux seuls agents chargés de son exécution le soin d’en déterminer le contenu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; il n’apporte aucun élément précis, circonstancié et actuel permettant d’établir l’existence de troubles particuliers à l’ordre public sur le territoire communal ; faute de démontrer l’existence de circonstances locales particulières, le maire ne pouvait légalement interdire de manière générale les rassemblements sur la voie publique ;
- l’arrêté interdit indistinctement des comportements qui ne sont pas nécessairement constitutifs de troubles à l’ordre public, ce qui démontre son caractère inadapté ;
- la décision attaquée est manifestement disproportionnée ; elle institue une interdiction générale et absolue visant des comportements ordinaires de la vie quotidienne et l’absence de définition précise des rassemblements concernés empêche tant les administrés que les forces de l’ordre de déterminer à partir de quel moment un comportement devient répréhensible, générant une insécurité juridique manifeste ; en outre, ni l’amplitude horaire retenue (de 19 heures à 5 heures), ni la durée d’application de l’arrêté, ni l’étendue géographique de son périmètre ne sont justifiées par des éléments objectifs ; il existe un déséquilibre entre l’objectif de maintien de l’ordre public et les libertés fondamentales ;
- l’article 3 de l’arrêté, en ce qu’il institue une amende contraventionnelle de quatrième classe sur le fondement de l’article R. 644-5-1 du code pénal, est entaché d’erreur de droit ; ce régime répressif dérogatoire ne peut être appliqué qu’en présence de troubles d’une particulière gravité constituant des atteintes graves à la sécurité publique ; les faits invoqués par la commune, à les supposer établis, relèvent de simples incivilités ou dégradations mineures, insuffisantes pour justifier l’application de ce régime ; le maire a ainsi méconnu le champ d’application de l’article R. 644-5-1 du code pénal qui ne s’applique qu’aux atteintes à la sécurité publique et non à la tranquillité publique, à tout le moins en commettant une erreur d’appréciation ;
- les faits postérieurs à l’édiction de l’arrêté contesté ne peuvent être pris en compte pour justifier de sa nécessité et pas davantage ceux qui ne concernent pas des regroupements ou des attroupements ; de même, les vols ou dégradations de biens sont sans lien avec l’occupation du domaine public ;
- rien ne justifie que l’arrêté soit en vigueur à partir de 19 heures ; sur le plan spatial, aucun trouble n’a été recensé pour de nombreux lieux où les rassemblements sont toutefois interdits ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par la SCP Douchez Layani-Amar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’arrêté du maire du 31 octobre 2025 ne prononce aucune interdiction générale de circulation sur le territoire communal ; il n’interdit ni les déplacements urbains ordinaires, tels que rentrer à son domicile, traverser la commune ou se rendre à un lieu déterminé, ni l’usage normal de la voie publique ; il se borne à interdire les rassemblements ou attroupements de personnes stationnant sans motif légitime, dans un objectif de prévention des troubles à l’ordre public ; dès lors, la liberté d’aller et venir n’est nullement entravée dans son exercice normal, mais seulement encadrée de manière ciblée et proportionnée, ce qui exclut toute atteinte grave et immédiate de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, l’urgence alléguée est sérieusement contredite par le comportement même de la requérante ; l’arrêté litigieux a été publié le 31 octobre 2025, tandis que la LDH n’a introduit son recours que le 31 décembre 2025, soit près de deux mois après son entrée en vigueur ; une telle inertie est manifestement incompatible avec l’existence d’une atteinte grave et immédiate justifiant l’intervention du juge des référés ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, contrairement à ce que soutient la LDH, l’arrêté contesté repose sur des éléments factuels nombreux, précis et concordants établissant l’existence de troubles persistants à l’ordre public sur le territoire communal ; la commune a été confrontée, sur plusieurs années, à des rassemblements nocturnes récurrents, des nuisances sonores importantes, des actes répétés de vandalisme et de dégradations, des vols et effractions dans des équipements publics, notamment scolaires et culturels ; des vols d’extincteurs et des départs d’incendie, caractérisant un risque sérieux pour la sécurité publique ; ces faits sont établis par des pétitions de riverains, dépôts de plainte, mains courantes, photographies et factures de réparation, démontrant un sentiment d’insécurité durable ; les interventions ponctuelles de la police municipale se sont révélées insuffisantes, les groupes se reconstituant systématiquement après le départ des forces de l’ordre ; il n’existait ainsi aucune mesure moins contraignante permettant de prévenir efficacement ces troubles ; depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté, les forces de l’ordre constatent une diminution des signalements pour incivilités, ce qui confirme le caractère adapté et efficace de la mesure ; l’arrêté est strictement proportionné dès lors qu’il est limité dans le temps, dans l’espace et dans son objet ; l’atteinte portée aux libertés publiques n’est donc pas excessive au regard du but poursuivi ; la répétition d’actes de vandalisme, d’effractions, de vols et de départs d’incendie caractérise une menace pour la sécurité publique, justifiant la qualification de contravention de 4ᵉ classe prévue par l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509225 enregistrée le 30 décembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l’Homme, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les arrêtés de cette nature se multiplient, que la contravention prévue est excessive et illégale, que les faits postérieurs à la date de l’arrêté ne peuvent pas être pris en compte, qu’il n’y a pas de lien entre les faits constatés et l’interdiction contestée, que la décision n’est pas proportionnée, qu’il n’y a pas de motifs légitimes à occuper l’espace public, que les garde-fous prévus par l’arrêté sont inopérants et que l’arrêté interdit en fait tout regroupement de personnes, que le maire est seulement compétent pour la tranquillité, pas pour la sécurité alors que la contravention de 4e classe traite de la répression en matière de sécurité et non de tranquillité ;
- et celles de Me Garcia et Me Layani-Amar, pour la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui reprennent leurs écritures et insistent sur le fait que l’arrêté est justifié, que les jeunes ont été identifiés et ne résident pas dans la commune, que les faits ont eu lieu dans les zones de restriction de rassemblement, que la mesure est limitée dans le temps et dans l’espace, que les rassemblements peuvent avoir lieu en dehors des zones concernées par l’arrêté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 31 octobre 2025, le maire de Labarthe-sur-Lèze a interdit tous rassemblements ou attroupements de personnes stationnant sans motifs légitimes troublant la tranquillité publique de 19 h à 5 h du matin sans interruption jusqu’au 1er avril 2026 en vingt lieux différents de la commune (jardin Claude Nougaro, allée du Petit Bois, aire de jeux Anne Sylvestre, place Charles Trenet, allée Gisèle Halimi, impasse Suzanne Lenglen, impasse des Clauses, jardin Annie Bérail, place François Fournil, rue Lucie Aubrac, esplanade Macary, le City Park situé derrière la halle Moïse Valério, impasse des myosotis, place du Fort, parvis Abbé A…, place Vincent Auriol, place du Pla, parc de la Lèze Nord, parc de la Lèze Sud, parking du collège A… Mendès-France) hors manifestations dûment autorisées, aux motifs de l’augmentation d’attroupement de personnes troublant la tranquillité publique dans certains secteurs, de signalements répétés des administrés relatifs à ces attroupements, de la recrudescence des actes de petite délinquance et d’actes de vandalisme sur des équipements publics, mobilier urbain, candélabres, bancs et vols d’extincteurs. L’article 3 de cet arrêté prévoit que les infractions seront punies de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 750 euros au plus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public, l’arrêté en litige, dont l’exécution court pendant une durée de cinq mois du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre. La circonstance que la demande de suspension objet de la présente instance a été introduite deux mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté contesté n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à ôter toute urgence à cette demande, dès lors que l’arrêté en litige doit rester en vigueur jusqu’au 1er avril 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (…) ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
6. Pour justifier de la nécessité d’édicter l’arrêté attaqué, la commune de Labarthe-sur-Lèze produit en défense une pétition du 22 septembre 2025 faisant état d’incivilités et de nuisances sonores, signée par des habitants de la place Vincent Auriol et allée du Petit Bois, un compte rendu d’une réunion de quartier du 20 septembre 2025, quartier Gabachou, faisant état de la présence d’un point de vente de drogues dans le quartier et de faits de délinquance pendant l’été impliquant un groupe de sept jeunes, identifiés, ne résidant pas pour une grande majorité, dans la commune, un compte rendu d’une réunion de quartier du 7 juin 2025, chemin de la Riverotte qui relève des actes d’incivilité (incendie d’une boîte à livres), principalement le fait d’un groupe de sept à huit jeunes, non-résidents de la commune, un compte rendu de réunion du quartier Fleuriance, faisant état de trafic de stupéfiants, et relevant la nécessité de renforcer la présence visible de la police municipale. Elle produit également des factures liées à des travaux de remise en état de la halle Macary après sinistre, un dépôt de plainte du 16 octobre 2024 suite au vol de 21 ordinateurs, d’un appareil de projection, d’une enceinte et de chèques, par lequel le directeur général des services de la commune répond, à la question « Avez-vous reçu des plaintes ou alertes concernant l’insécurité dans ou autour de l’école ? » « Non, pas vraiment », un dépôt de plainte du 22 octobre 2024 concernant des dégradations dans l’école Trois Moulins, un courriel du 18 novembre 2025 faisant état de la dégradation d’un lavabo au gymnase municipal, des mains-courantes des 10 octobre 2025 (tag et incivilités au local Action jeune, du 14 octobre 2025 faisant état d’incivilités en fin d’après-midi au centre culturel, du même jour à 14 h 05 pour deux individus fumant du cannabis place Charles Trenet, du 29 octobre 2025 pour un individu fumant un joint Parc Nougaro, à 20 heures, un groupe de huit jeunes « secteur calme et lieux propres », à 22 h 50, une groupe de onze jeunes aux abords de la station essence Intermarché auquel il est demandé de quitter les lieux pour éviter les nuisances sonores, du 30 octobre 2025 faisant état de dégradation sur le parcours Santé, du 14 novembre 2025, concernant un squat des parties communes d’une résidence et la verbalisation, en vertu de l’arrêté attaqué, de trois personnes assises sur banc place Charles Trenet à 20 h 15, du 21 novembre concernant une dégradation sur un véhicule, du 9 décembre 2025, relatif à la présence de trois individus sur un banc allée du Petit Bois « Les lieux sont propres, aucune nuisance sonore constatée » puis près du club house de l’association bouliste, du 10 décembre 2025 pour la présence de quatre jeunes ayant fumé dans les locaux de l’espace François Mitterrand, du 16 décembre 2025 relative à une intrusion dans l’école maternelle Petit Ruisseau et enfin du 17 décembre 2025 pour un tag.
7. L’interdiction prononcée par l’arrêté contesté court sur une période de cinq mois, sur une plage horaire de 19 h à 5 h du matin, et concerne une vingtaine de lieux, principalement dans le centre de la commune de Labarthe-sur-Lèze. Compte tenu des éléments produits et en l’état de l’instruction, le moyen, tel que visé et analysé ci-dessus, tiré de ce que la mesure de police en litige n’est ni nécessaire ni proportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi est de nature à faire un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze a interdit les rassemblements de personnes sur certains secteurs de la commune entre 19 h et 5 h, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et au plus tard jusqu’au 1er avril 2026.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du maire de Labarthe-sur-Lèze est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et au plus tard jusqu’au 1er avril 2026.
Article 2 : La commune de Labarthe-sur-Lèze versera à la Ligue des droits de l’Homme la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Labarthe-sur-Lèze présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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