Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2403489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2403489 les 3 juin 2024, 26 juin 2025 et 29 septembre 2025, MM. A… et B… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet les a mis en demeure de cesser leurs activités non autorisées de stockage de déchets, ou de régulariser leur situation et de procéder à la remise en état du site ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet a engagé une procédure de consignation d’une somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions ne leur ont pas été notifiées ;
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions procèdent d’une erreur dans l’appréciation des faits ;
- les décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 6 septembre 2024 et 30 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces et un mémoire les 10, 13 et 19 mars 2026, qui n’ont pas été communiqués.
II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024, 25 juin 2025 et 29 septembre 2025, sous le n° 2404815, MM. A… et B… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde applique la mesure de consignation d’une somme de 25 000 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur leur recours gracieux formé le 5 janvier 2024 contre le titre exécutoire du 17 août 2023 d’une somme de 25 000 euros ;
3°) de décharger MM. E… du paiement de la somme de 25 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, d’absence de remise d’une copie du rapport d’inspection, de défaut de notification des décisions du 20 mars 2020 et du 15 juillet 2021, et d’irrégularité formelle du titre de perception ;
- la décision procède d’une erreur dans l’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 juillet 2025 et 30 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumet, représentant M. A… E… et M. B… E….
Considérant ce qui suit :
MM. B… et A… E… sont propriétaires d’une parcelle cadastrale n°99, section AH, sise lieu-dit « Fougniage » sur la commune de Sallebœuf (Gironde). Suite au constat d’un stockage de déchets inertes sur leur parcelle, le préfet de la Gironde les a mis en demeure, par arrêté du 20 mars 2020, d’y mettre fin ou de régulariser la situation, et de procéder à la remise en état de la parcelle. En l’absence de régularisation, le préfet de la Gironde a décidé de procéder à la consignation d’une somme de 25 000 euros pour la remise en état du site par décision du 15 juillet 2021, puis a émis un titre exécutoire du même montant le 17 août 2023. Dans la requête n° 2403489, MM. E… demandent l’annulation des deux arrêtés du 20 mars 2020 et du 15 juillet 2021. Dans la requête n° 2404815, MM. E… demandent l’annulation du titre exécutoire émis le 17 août 2023 et l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet suite au recours gracieux formé le 5 janvier 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403489 et n° 2404815 sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2403489 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 mars 2020 et du 15 juillet 2021, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement, les 25 mai 2020 et 21 juillet 2021. Dès lors, à la date d’enregistrement de leur requête le 3 juin 2024, le délai de recours contre ces deux décisions était expiré. Il s’ensuit que la requête n°2403489 est irrecevable.
Sur la requête n° 2404815 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L.514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ».
Il résulte de l’instruction que suite à l’inspection du 23 janvier 2020, le rapport d’inspection a été notifié à MM. E… le 23 janvier 2020 par lettre recommandée avec avis de réception. Il s’ensuit que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le rapport n’aurait pas été notifié aux requérants et que le titre serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
Le titre exécutoire émis le 17 août 2023 comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur et le préfet de la Gironde a transmis l’état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire sur lequel figure la signature de cet auteur. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le titre contesté ne comporterait ni l’identité, ni la qualité, ni la signature de son auteur doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants contestent le volume de déchets de 54 650 tonnes constaté sur une surface de 3795 m² par l’inspecteur de l’environnement le 5 février 2020 et produisent un rapport d’un bureau d’études faisant état d’un volume de déchets de 215,4 tonnes. Ce rapport établi le 23 octobre 2024 s’est fondé sur la réalisation de 11 sondages à la pelle mécanique sur une surface globale de 430 m², suivant une profondeur d’investigation maximale de 2 mètres pour les 8 premiers sondages, et de 6 mètres pour les trois derniers, afin de mesurer la pollution du milieu, notamment en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, hydrocarbures. Ce rapport conclut à l’absence de risque pour l’environnement et à une estimation de 215,4 tonnes de déchets. Il résulte toutefois de ce rapport, en premier lieu qu’il n’a pas eu pour objet d’évaluer le volume de déchets présents sur la parcelle litigieuse mais « la réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité de manière à élaborer le schéma conceptuel, et le cas échéant proposer un programme prévisionnel d’investigations » et la « mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats (sur différents milieux) », en deuxième lieu qu’il ne s’est fondé que sur des sondages de 2 mètres de profondeur pour 8 d’entre eux et 6 mètres pour 3 d’entre eux alors que le rapport d’inspection du 5 février 2020 relève que les déchets sont enfouis jusqu’à 8 mètres de profondeur, en troisième lieu, qu’il a évalué le risque environnemental du milieu par les métaux et hydrocarbures notamment, et non réalisé une mesure du volume de l’ensemble des « déchets » enfouis sur le site. Il s’ensuit que ce rapport n’établit pas l’erreur dont serait entaché le rapport d’inspection du 5 février 2020 dans l’estimation du volume des déchets enfouis sur le site.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par MM. E… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403489 et n° 2404815 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à M. B… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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