Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Mortelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 8 h 30 à la gendarmerie de Veuzain-sur-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de reprendre son activité professionnelle ou, à défaut, un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté n’est pas daté ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison des violences conjugales qu’il a subies ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 avril 1993 à Taza (Maroc), est entré régulièrement en France le 20 mars 2021 sous couvert d’un visa « regroupement familial » valable du 9 mars au 7 juin 2021 faisant suite de son mariage le 11 septembre 2010 au Maroc avec Mme D… E…. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022 portant la mention « Vie privée et familiale ». Par courrier du 30 décembre 2022 notifié le 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a informé M. B… qu’il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour en raison de son départ du domicile familiale en août 2022 et de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par courrier du 20 janvier 2023, M. B… a répondu qu’il était victime de violences conjugales et disposait désormais d’un contrat à durée indéterminée. Un second courrier daté du 23 janvier 2023 a été envoyé à M. B… dans lequel il lui était demandé de produire des pièces complémentaires. Ce courrier étant revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il lui a été renvoyé par courriel les 3 février, 14 septembre 2023 et 22 février 2024. M. B… a fourni le 6 mars 2024 aux services préfectoraux un contrat de location indiquant sa nouvelle adresse, l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisation et contributions de moins de 6 mois délivrée par l’URSSAF et le compte-rendu de son audience du 18 juillet 2022 dans le cadre de violences intra-familiales. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 8 h 30 à la gendarmerie de Veuzain-sur-Loire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence qui manque en droit comme en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 411-1, L. 412-1, L. 423-23, L. L. 435-1. Il se réfère au premier titre de séjour de M. B… qui lui avait été délivré sur le fondement du regroupement familial, au courrier du 30 décembre 2022, à ses explications relatives à des violences conjugales justifiant son départ du foyer ainsi qu’au classement sans suite de sa plainte déposée en juillet 2022 pour ces faits. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et que, s’il a un enfant à charge, il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à sa majorité. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision contestée n’est pas datée, il ressort toutefois de la 5ème page de celle-ci qu’elle mentionne la date du 24 juin 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. (…) En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
M. B… peut être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie être victime de violences conjugales à l’origine de la rupture de la communauté de vie. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une plainte pour des faits de violences conjugales le 18 juillet 2022 à 13 h 05, celle-ci a été classée sans suite le 21 mars 2024 pour « Infraction insuffisamment caractérisée ». Aussi, s’il soutient dans sa requête que les violences de son épouse sont dues à sa maladie et son traitement, sans toutefois indiquer lesquels et qu’il ne dispose d’aucune attestation pour en justifier en raison de sa honte d’être un homme battu, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la réalité des violences alléguées, ni qu’elles seraient à l’origine de la rupture de la vie commune. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Pour justifier son intégration, M. B… produit une attestation de stage auprès de la société « Adecco » de « Sauveteur secouriste du travail » du 15 mars 2022, une attestation de stage d’« exécutant d’opération d’ordre non électrique » et « Opérer en sécurité sur un ouvrage électrique » de 7 heures du 25 mars 2022, une attestation de stage « Caces engin de chantier » de 49 heures du 1er avril 2022, une attestation de capacité électricien câbleur après 133 heures de formation du 3 mai 2023, une attestation de stage « travaux en hauteur » de 7 heures le 21 avril 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que M. B…, célibataire et sans enfant, aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 cité au point 7 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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