Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) L' Escale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la société civile immobilière (SCI) L’Escale doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022, de lui accorder un report de déficit en 2023, ainsi que d’ordonner, le cas échéant, le remboursement des sommes indument versées et des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce en outre que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La requête introductive d’instance de la SCI L’Escale, qui se borne à produire un document intitulé « situation rectifiée – Liquidation définitive du 06/12/2023 » faisant état d’un montant de 57 442 euros dû au titre de l’impôt sur les sociétés, la majoration de 5 % et les intérêts de retard, ne comporte pas la réclamation préalable relative à cette imposition que la société aurait adressée à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, a été présenté le 1er septembre 2025 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que la société a été avisée et qu’aucun représentant légal n’est allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 1er septembre 2025. Dès lors, en l’absence de production de la réclamation préalable à l’expiration du délai imparti, la requête, qui ne répond pas aux exigences, rappelées ci-dessus au point 2, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI L’Escale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière L’Escale.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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