Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa contestation ainsi que la décision de retrait de points et d’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la demande d’annulation de cette décision.
Il soutient que :
— aucun panneau de signalisation de sens interdit était visible à l’intersection concernée en méconnaissance de l’article R. 411-25 du code de la route ;
— il n’a pas reconnu l’infraction ;
— le retrait de points conduit à l’invalidation de son permis de conduire sans identification du conducteur ce qui est contraire à l’article L. 121-3 du code de la route ;
— il est actuellement en chimiothérapie et la possession de son permis de conduire est indispensable pour se rendre aux soins médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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