Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2603473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A… se disant Mohamed C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… se disant C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Titre civil et nom du rapporteur, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Gasner, représentant M. A… se disant C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence ;
* et soutient, en outre, l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ;
- et M. A… se disant C…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique être prêt à quitter la France pour rejoindre le Royaume d’Espagne.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h21.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C…, se déclarant ressortissant algérien né le 15 février 2009 à Chlef (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 30 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de douze mois dont huit avec sursis simple avec maintien en détention pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes dont il a été libéré. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 1er juin 2026 notifié le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A… se disant C… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 juin 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. A… se disant C… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 1er juin 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que si M. A… se disant C… indique dans sa requête être né le 15 février 2009 à Chlef en République algérienne démocratique et populaire (Algérie), il ressort du jugement correctionnel cité au point 1 que l’exception d’incompétence a été rejetée au motif que « au vu des éléments du dossier et des débats et notamment du rapport du département de Loire Atlantique en date du 26 janvier 2026 concluant à la non admission de Mohamed Khalili à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier ayant été évalué majeur ». Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de la cour d’appel cité au point 1 que « il ressort des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête que M. D… C… a été identifié par les autorités algériennes, suite à la fourniture de ses empreintes, comme étant majeur pour être né le 15 février 2005 à Chlef en Algérie (pièce n°14 Identification SCCOPOL MAJEUR) ».
En premier lieu, l’arrêté du 1er juin 2026 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté ne porte la même date de naissance que celle citée dans le jugement correctionnel, force est de constater que tel n’est pas le cas. S’il soutient l’absence de motivation en fait concernant les risques encourus dans le pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait informé le préfet de tels risques, l’intéressé n’ayant d’ailleurs formulé aucune observation ainsi qu’il est dit au point 7 infra. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se disant C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, en raison du voisinage au motif que, ses parents étant divorcés, il n’a plus aucun contact avec eux et vivait seul avec son frère handicapé alors qu’il a été menacé, frappé et poignardé par le voisinage, en en gardant des cicatrices au niveau de ses bras et de ses mains. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires en sorte qu’il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision querellée, le requérant n’a, dans le courrier du 28 mai 2026 à 11 heures 15, formulé aucune observation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A) doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 30 mars 2026 par lequel le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. A… se disant C… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A… se disant C… et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision. À supposer qu’en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Mohamed C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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