Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 juin 2026, n° 2508881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière et qu’il communique les pièces utiles du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 juin 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 2 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2024. M. A… a sollicité, le 11 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 décembre 2024, l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas établi par le préfet des Hauts-de-Seine que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure régulière. Toutefois, alors qu’aucune disposition n’impose au préfet de joindre cet avis, l’administration a produit en cours d’instance la copie de l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 9 décembre 2024. Il ne ressort pas de cet avis, qui comporte l’identité des trois médecins et leur signature, qu’il aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du 9 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. M. A… soutient qu’il souffre de pathologies graves dont l’absence de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors qu’il serait dans l’incapacité d’avoir accès effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une hypertension artérielle sévère associée à une goutte avec atteinte articulaire multiple, ainsi que d’un syndrome post-traumatique pour lequel il bénéficie d’une prise en charge par l’association TRACES, Réseau clinique international, à raison d’une séance de psychothérapie par semaine. L’attestation de la psychologique-clinicienne qui le suit au sein de l’association indique qu’il est nécessaire de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique afin de « [l’] aider à émerger de son état de psycho-traumatisme sévère et lui permettre de reprendre sa vie en main ». Cependant, les attestations médicales produites ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et d’établir que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, l’état de santé de M. A… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’établit pas, au demeurant, qu’il ne pourrait pas avoir accès à un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… soutient être entré sur le territoire français le 11 septembre 2022, il n’établit aucun des liens allégués sur le territoire français. Il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans au moins et où résident ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 9.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. En tout état de cause, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 avril 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 9 octobre 2024.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
17. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A…, entré très récemment en France, ne démontre pas y avoir noué des liens privés ou familiaux, et ne conteste pas les termes de l’arrêté selon lesquels ses deux enfants mineurs et leur mère résident en Guinée. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors qu’une telle mesure peut être édictée pour une durée allant jusqu’à cinq ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Accessibilité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Courrier électronique ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Modification ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- État ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Juridiction administrative ·
- Agent (ce) ·
- Service universel ·
- Distribution ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Litige ·
- Droit à déduction ·
- Matériel informatique ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.