Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 nov. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 6 novembre 2025 sous le n° 2501456, M. F… C…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier de sa qualité et d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant caducité de son droit au séjour :
- il bénéficie d’un droit au séjour permanent, de sorte que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
II – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2503305, M F… C…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ains qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les observations de Me Bonnet, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans les requêtes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant roumain né le 9 décembre 1987 à Arad, déclare résider en France depuis 2015. Le 8 avril 2025, il a été signalé par les services de police pour des faits de violences en réunion dans un transport collectif et de menaces de mort commis à Paris. En raison de ces faits, le préfet de police de Paris a, par une décision du 9 avril 2025, déclaré le droit au séjour de M. C… caduc, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2501456, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision. En outre, le 15 octobre 2025, M. C… a été contrôlé par la brigade de gendarmerie de Bressuire. A l’issue de ce contrôle, le préfet des Deux-Sèvres l’a, par une décision du 15 octobre 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2503305, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n°2503305 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2501456 :
S’agissant de l’arrêté, pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2025-187 et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de termes de l’article L. 234-1 de ce même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
D’autre part, l’article L. 251-1 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Les dispositions citées, au point précédent, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que le comportement personnel de M. C…, signalé par les services de police le 8 avril 2025 pour des faits de violences en réunion dans un transport collectif et de menaces de mort, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il a décidé, en conséquence, de l’obliger à quitter le territoire sans délai sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également relevé qu’au surplus, M. C… ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, il se trouve dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français et constitue ainsi une charge déraisonnable pour l’Etat français de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un droit de séjourner en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code.
En premier lieu, d’une part, M. C… soutient qu’il travaille et réside depuis 2015 sur le territoire national avec sa concubine et leurs trois enfants, le dernier d’entre eux étant d’ailleurs né le 10 novembre 2018 en France, qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour l’Etat français et qu’il bénéfice donc, en application de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour permanent. Toutefois, s’il produit ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires faites à l’URSSAF en sa qualité de commerçant à compter du 1er trimestre de l’année 2019, il ressort de ces documents qu’il n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre des années 2023 et 2024, ce qui révèle, en l’état du dossier, une absence d’activité professionnelle de M. C… sur cette période. D’ailleurs, l’intéressé, qui a confirmé à l’audience, par l’intermédiaire de son avocate, que les revenus qu’il tire de cette activité professionnelle depuis plusieurs années sont insuffisants pour faire vivre une famille composée de cinq personnes, produit à l’instance sept attestations de proches faisant état de prêts d’argent qui lui ont été consentis entre mars 2023 et octobre 2024. Ces documents, qui sont postérieurs à la décision attaquée mais qui révèlent une situation en cours à cette date, font état de prêts d’un montant de 500 euros en mars 2023, de 1 500 euros en juillet 2023, de 500 euros pour le mois de septembre 2023, de 300 euros pour le mois de février 2024, de 1 000 euros pour le mois d’avril 2024, de 700 euros le 15 juin 2024, et de 400 euros pour le mois d’octobre 2024. Or, à supposer même ces sommes réellement versées à l’intéressé, ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier, elles ne permettent pas, à elles seules, de regarder M. C… comme ayant disposé de ressources suffisantes de manière ininterrompue sur la période considérée. De plus, si M. C… soutient qu’il ne se trouve pas en situation de dépendance complète vis-à-vis du système d’aides sociales en France, l’attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) qu’il produit pour le démontrer indique seulement que lui et sa compagne n’ont perçu aucune prestation avec un montant net social pour les mois de janvier 2024 à septembre 2025. Ainsi, pendant les cinq années précédant l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie pas avoir, de manière ininterrompue, exercé en France une activité professionnelle et disposé de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au sens des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 5 du présent jugement.
D’autre part, si les certificats et attestations de scolarité des enfants du requérant font état d’une scolarisation de ceux-ci pour les seules années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, il ressort des certificats de scolarité établis le 3 novembre 2025, qui sont postérieurs à la décision attaquée mais qui révèlent, là aussi, une situation existante à cette date, que deux de ces enfants ont notamment été radiés du 8 novembre 2021 au 2 janvier 2022 de leurs établissements scolaires. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’ils ont été scolarisés de manière continue durant l’année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, s’agissant de ses conditions de résidence, si M. C… produit une attestation du 2 novembre 2025 rédigée par le propriétaire du logement qu’il loue au 84 rue de Boisme à Bressuire (Deux-Sèvres), faisant état d’une occupation de ce logement depuis février 2017, cette attestation, postérieure à la décision attaquée mais révélant à nouveau une situation en cours à cette date, n’est corroborée que par une quittance de loyer antérieure à la décision attaquée, portant sur la période du 1er au 31 mars 2025. Enfin, les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires de sa compagne, également commerçante, produites au dossier ne portent que sur l’année 2024 et le premier trimestre 2025 et ne font état d’aucun chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de l’année 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément au dossier permettant d’apprécier la présence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée, M. C… ne justifie pas avoir acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Par suite, alors même qu’il produit à l’instance une copie de sa carte vitale et justifie ainsi disposer d’une assurance maladie, il n’est pas fondé à soutenir, en l’état du dossier, qu’il disposait d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code précité, empêchant le préfet de police de Paris de prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit le moyen tiré de ce que, en prenant à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet de police aurait méconnu l’article L. 251-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, bien que les faits reprochés à M. C… au point 8 du présent jugement présentent un certain degré de gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont fait l’objet de poursuites ou qu’ils auraient donné lieu à une condamnation de l’intéressé. Ils apparaissent également isolés dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait commis d’autres infractions ou faits susceptibles de regarder sa présence en France comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
Toutefois, la décision attaquée contient un second motif, également exposé au point 8, tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et pour sa famille, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, qu’il se trouve dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, et qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un droit de séjourner en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. C…, qui ne justifie pas d’une réelle activité professionnelle en France et indique devoir recourir régulièrement à des prêts entre particuliers compte tenu de sa situation financière précaire, n’établit pas disposer de ressources suffisantes et pérennes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, de sorte qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour. Le préfet de police de Paris pouvait donc, après avoir constaté la caducité du droit au séjour de M. C…, légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, M. C… n’établit pas la durée et les conditions de sa résidence en France. S’il démontre être le père de trois enfant mineurs nés en 2010, en 2013, et en 2018 de sa relation avec sa compagne également de nationalité roumaine, qui résident à ses côtés en France, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, pays dans lequel M. C… a vécu la majeure partie de son existence. En outre, il ne justifie, ni n’allègue au demeurant, d’aucun autre lien personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus de liens avec son pays d’origine. Enfin, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Roumanie, où ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
L’arrêté attaqué, qui ne vise pas expressément l’article L.251-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte aucune motivation de fait propre à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la requête n° 2503305 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… D…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer les documents relevant du bureau de l’immigration, en précisant qu’en relèvent notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dans cette mesure, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. C… est assigné à résidence à Bressuire (Deux-Sèvres), à son domicile, à compter du 15 octobre 2025 et pour une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter six fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Bressuire, à savoir les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 8 heures et 9 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise à son article 3 que M. C… doit demeurer tous les jours, de 6 heures à 7 heures, à son domicile et à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Bressuire sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
Si M. C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, il ressort des pièces du dossier qu’il réside à Bressuire avec sa compagne et ses trois enfants, qui y sont scolarisés. Il ne fait en outre état d’aucune contrainte professionnelle, ni d’aucun élément relatif à son état de santé l’empêchant de respecter ses obligations. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation personnelle ou professionnelle afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, M. C… étant la partie perdante pour l’essentiel, de mettre à la charge de l’Etat les sommes qu’il sollicite dans ses deux requêtes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Dans la requête n°2503305, M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2501456 et 2503305 de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au préfet de police de Paris et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet des Deux-Sèvres en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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