Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint- Malo ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux relative à la création de deux espaces canins clôturés de 1 400 m² carrés sous le parc de la Briantais ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Saint-Malo de modifier le projet en procédant à une répartition des parcs canins en quatre espaces de 7 500 m² ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Saint-Malo d’ouvrir un espace canin de « 1M455454 mètres carrés ».
Il soutient que :
derrière le projet en litige, se cache une réelle volonté de favoriser et de « développer les bagarres et les faits divers entre chiens », lesquels « seront montrés du doigt comme des éléments incontrôlables de la société » ;
la mairie cherche à exclure peu à peu les chiens au profit des touristes ;
la santé des chiens requiert qu’ils courent et non qu’ils vivent constamment attachés, entravés dans leur liberté.
Par un courrier du 2 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
D’une part, par un courrier du 2 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation. Or, à ce jour, M. B… n’a pas produit la décision contestée.
D’autre part, en vertu des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, il appartient seulement à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable de travaux de vérifier s’ils respectent « les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abord » et « s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
Or, aucun des moyens invoqués par M. B… ne consiste à invoquer une méconnaissance de telles dispositions ou une incompatibilité avec une déclaration d’utilité publique. Les moyens ou arguments qu’il fait valoir sont manifestement inopérants.
Il suit de là que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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