Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 23 février 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, en date du 25 avril 2024, par laquelle le maire d’Auxerre s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble sis avenue Jean Moulin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Auxerre de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auxerre la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision litigieuse du 25 avril 2024 est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, notifiée seulement le
29 avril 2024, soit après l’expiration du délai d’instruction, elle doit être regardée comme opérant le retrait d’une décision implicite de non-opposition qui ne pouvait légalement être prise sans procédure préalable contradictoire ;
— le paragraphe « cône de vue » de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre, sur lequel s’est fondé le maire, est entaché d’illégalité en ce que le rapport de présentation de ce plan ne comporte aucune justification quant à l’instauration de cônes de vue ;
— cette disposition est inopposable, dès lors qu’elle renvoie aux cotes altimétriques reportées sur le document graphique, qui en est en réalité dépourvu ;
— le projet, en tout état de cause, ne la méconnaît pas, les cheminées n’étant pas prises en compte dans la détermination de la hauteur des constructions, telle qu’elle est définie par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune, dès lors que les prescriptions du paragraphe « toitures » de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme concernent seulement les édicules et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la construction principale ; les antennes, au demeurant, n’affectent pas le volume d’une construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la commune d’Auxerre, représentée par Me Gayet, conclut au rejet de la requête, cela au besoin en opérant une substitution de motifs, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— si le motif d’opposition fondé sur le paragraphe « cône de vue » de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme devait être jugé illégal, il conviendrait pour le tribunal de relever, en procédant à une substitution de motifs, que le projet méconnaît les prescriptions du paragraphe « toitures » du même article 4, lequel impose d’intégrer dans le volume de la construction l’ensemble des édicules et ouvrages techniques, à l’exception des seules cheminées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guranna, représentant la société Totem France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2024, la société Totem France, opérateur de structures de télécommunications, a déposé en mairie d’Auxerre une déclaration préalable en vue d’installer les équipements techniques d’une station radio télécommunication sur la terrasse d’un bâtiment déjà existant, parcelle cadastrée EW 437, située 5 avenue Jean Moulin. Par un arrêté du 25 avril 2024, notifié le 29 avril suivant, le maire d’Auxerre a fait opposition à la déclaration préalable. Par courrier du 13 juin 2024, resté sans réponse, la société Totem France a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux. Par la présente requête, la société Totem France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Selon l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . L’article R. 423-23 de ce code dispose : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". Il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai prévu par cet article, l’auteur d’une déclaration préalable de travaux bénéficie d’une décision implicite de non-opposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue.
4. En l’espèce, il est constant que la société Totem France a déposé un dossier de demande de déclaration préalable le 28 février 2024. Il n’est pas contesté que cette demande n’a pas fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires. Toutefois, concernée par un périmètre d’un monument historique, un ancien asile d’aliénés, la demande a reçu une notification d’un délai d’instruction prolongé d’un mois, jusqu’au 28 avril 2024. Ainsi, la décision attaquée du
25 avril 2024, notifiée seulement le 29 avril 2024, soit le lendemain de l’expiration du délai d’instruction, bien qu’intitulée « arrêté d’opposition à une déclaration préalable », en vertu des dispositions précitées, doit être regardée comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 28 avril 2024.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision prononçant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
6. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est intervenue préalablement au retrait de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. La société Totem France est donc fondée à soutenir que la décision du 25 avril 2024 notifiée le 29 avril 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est une formalité substantielle, et à en demander l’annulation pour ce motif.
8. En troisième lieu, selon les termes de l’article 4 « Règles en matière de qualité urbaine et paysagères » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre approuvé le 21 juin 2018, modifié par délibération du 29 juin 2023, page 21 : « Cône de vue – Sur les terrains concernés par les cônes de vue, repérés sur le plan de zonage, les constructions ne pourront pas dépasser une hauteur maximum correspondant à la côte NGF identifiée sur le plan de zonage ».
9. En l’espèce, comme le soutient la société Totem France, il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage en vigueur à la date de la décision attaquée ne comporte aucune indication altimétrique. En l’absence d’une côte NGF sur le plan de zonage et, au demeurant, de toute mention chiffrée de cette hauteur dans les documents écrits du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, la commune ne pouvant utilement soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle à la suite de la procédure de modification de son plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 29 juin 2023 et que cette altimétrie figurait dans la version antérieure dudit plan, la règle de hauteur fixée par le paragraphe intitulé « cône de vue » de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre est inapplicable. Par suite, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le moyen mentionné au point 7 du présent jugement reposant sur la caractérisation d’un vice de procédure, aucune substitution de motifs ne peut être envisagée. Il ne saurait donc être fait droit, en tout état de cause, à la demande présentée en ce sens par la commune d’Auxerre.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Auxerre du 25 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
15. L’annulation de la décision de retrait du 25 avril 2024 notifiée le 29 avril 2024 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont la société Totem France était bénéficiaire depuis le 28 avril 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Auxerre de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune d’Auxerre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Totem France sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024, notifié le 29 avril 2024, par lequel le maire d’Auxerre a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux née tacitement le 28 avril 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Auxerre de délivrer à la société Totem France un certificat de décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Auxerre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France et à la commune d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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