Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C doit être regardée comme soutenant que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucune copie de l’avis médical n’est produite ;
— elle est insuffisamment motivée au regard la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de police, les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant la délivrance d’un certificat de résidence qu’à l’étranger lui-même malade et non à l’accompagnant ou aux parents d’un enfant malade, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux stipulations du 7 de l’article 6 le pouvoir général de régularisation du préfet de police.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Rannou ;
— les conclusions de Me Mendy, représentant Mme C, en présence de cette dernière ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 3 février 1974 à Bab El Oued (Algérie) et entrée en France en 2022, a sollicité le 3 janvier 2024 son admission au séjour en tant que parent d’enfant malade. Le 13 juin 2024, le préfet de police a pris un arrêté dans lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a enjointe à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d’un enfant né en 2009 souffrant d’autisme sévère, lequel suit un traitement associant des injections d’aripiprazole à des consultations psychologiques, orthophoniques, ergothérapiques et en psychomotricité, dans l’attente d’une place en institut médico-éducatif. Par un avis en date du 11 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui l’a conduit à ne pas évaluer la disponibilité des traitements en Algérie.
5. D’une part, la requérante produit une attestation datée du 20 février 2025 dans laquelle le docteur A B, psychiatre à l’Hôtel-Dieu, écrit que " la stabilisation de l’état de santé [du fils de la requérante] repose sur une prise en charge pluridisciplinaire () depuis des années « , que les soins dont il bénéficie » sont indispensables pour maintenir les progrès obtenus et éviter les régressions « et que » ces soins spécifiques ne sont pas assurés dans son pays d’origine et une substitution n’est pas envisageable ". D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ait été examiné par des médecins de l’OFII antérieurement à la mise en place de ce traitement stabilisateur, rendant difficile toute comparaison avec son état actuel. Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale du fils de Mme C n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer une carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de solliciter dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et de procéder, une fois ce nouvel avis rendu et dans le même délai, au réexamen de la situation de Mme C, et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de solliciter dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et de procéder, une fois ce nouvel avis rendu et dans le même délai, au réexamen de la situation de Mme C, et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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