Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2403844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 14 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 6 décembre 2023 (six points) et 4 février 2023 (six points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024 et des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 6 décembre 2023 (six points) et 4 février 2023 (six points).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction 6 décembre 2023, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l’infraction commise le 6 décembre 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par celui-ci de l’amende forfaitaire. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 4 février 2023, ayant donné lieu à exécution d’une composition pénale :
6. La délivrance, préalablement à l’établissement de la réalité de l’infraction, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue également une condition de la légalité des décisions de retrait de points lorsque la procédure de composition pénale a été mise en œuvre. L’information remise ou adressée au conducteur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de ce même article L. 223-3, d’une part, sur le fait que l’exécution de la composition pénale établit la réalité de l’infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, d’autre part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 4 février 2023 a donné lieu à une enquête préliminaire au cours de laquelle un procès-verbal d’audition a été établi le 9 février suivant, signé par M A…, où il reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié de l’information prévue par les articles précités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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