Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Degrâces, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer son titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de renouveler son récépissé de titre de séjour avec autorisation de chercher un emploi ou de créer une entreprise, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; cette situation lui cause un préjudice professionnel et économique grave en ce qu’elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle la privant ainsi de ses ressources ; elle se retrouve en situation irrégulière avec un risque d’interpellation et d’éloignement en dépit de sa résidence stable et régulière en France depuis 4 ans ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et elle pourra bénéficier d’un justificatif de séjour régulier afin de poursuivre son activité professionnelle ; elle vise à mettre en œuvre la décision favorable émise par le préfet de police ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où une décision favorable tenant à la délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet de police, mais n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la présomption d’urgence ne saurait être établie dès lors que sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ne peut être regardée comme un renouvellement de son titre de séjour en qualité « étudiant » ; d’autre part, que l’intéressée a été convoquée dans les locaux de la préfecture le 21 octobre 2025 et s’est vue remettre sa carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valable du 6 juin 2025 au 5 juin 2026.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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