Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501000 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre séjour portant droit au séjour et au travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros à en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 7 mars 2025 à la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme C B, ressortissante de la République du Congo, a déposé le 7 novembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 29 février 2024 au 28 février 2025. N’ayant pas été munie d’un récépissé ou document l’autorisant à séjourner au-delà du 28 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un document attestant de son droit au séjour et de travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement. Par un courriel de réponse du 21 février 2025 précisant que sa demande est « classée sans suite », le bureau du droit au séjour de la préfecture l’a informée que sa demande de titre de séjour était en cours d’instruction et l’a informée du contenu des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite, révélée par ledit courriel, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’une prolongation d’attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que le 7 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour » a été délivrée via la plateforme de l’ANEF à la requérante, cette attestation précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention vie privée et familiale, et valable du 1er mars 2025 au 28 février 2027 va lui être délivrée, le document étant en cours de fabrication. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. En application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code, cette attestation l’autorise également à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
7. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La requérante est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de Mme B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme C B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Souty, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Leconte
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