Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Borgne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » notifiée le 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises le 15 avril 2021, le 31 mai 2021 et le 10 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de onze points supplémentaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’État au versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral édité le 25 juillet 2025 et transmis par le ministre qu’à cette date, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le permis de conduire de Mme A… était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées dans la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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