Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 octobre 1990 à Lezhe (Albanie), est entrée en France le 17 mai 2024 accompagnée de ses deux enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2024. Par suite, par un arrêté du 16 octobre 2024, la préfète des Vosges a décidé de lui retirer son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () ". La République d’Albanie est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA en application des dispositions de l’article L. 531-25 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Mme A soutient que l’arrêté attaqué emporte des conséquences manifestement excessives au regard du droit d’asile et des risques encourus de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’elle a été victime pendant plusieurs années de violences conjugales de la part de son ex-mari résidant en Albanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est arrivée très récemment sur le territoire français, et qu’elle ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France, contrairement à l’Albanie, où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs avec qui elle déclare entretenir des relations. En outre, ses seules attaches sur le territoire français sont ses deux enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en Albanie, où la cellule familiale qu’elle constitue avec eux a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, si par les pièces qu’elle produit, et notamment les trois ordonnances de protection émises par le tribunal judiciaire de Lezhe ainsi que les attestations, au demeurant peu circonstanciées, de son père et de sa mère, Mme A justifie avoir été victime de violences de la part de son ex-mari, elle est désormais divorcée de son époux, et n’établit pas le caractère actuel des risques encourus, ni l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises en cas de nouveau conflit lors de son retour en Albanie. Si Mme A soutient que son ex-conjoint l’a contacté par téléphone depuis son arrivée en France, connaitrait son adresse et aurait proféré des menaces à son encontre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et la contemporanéité d’un risque de violences. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation de Mme A, ni méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète des Vosges a pris l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a décidé de lui retirer son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
8. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
9. En l’espèce, eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement, Mme A ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’OFPRA et à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète des Vosges et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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