Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2026 et 20 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ;
4°) de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est de nationalité libyenne et non tunisienne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion ni moyen.
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée ;
- les observations de Me Karila, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C… F…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 mai 1987, a été placé en garde à vue, le 10 mars 2026, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Par un arrêté du 11 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, a reçu délégation à compter du 1er février 2026 du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté en litige attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soulève un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le requérant a refusé d’être auditionné dans le cadre de la procédure de vérification de droit au séjour. Si dans le cadre de la procédure pénale et dans son mémoire complémentaire, il a déclaré travailler dans le bâtiment et avoir trois enfants mineurs à charge qui vivent au domicile de leur mère à Sevran (93), il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier en se bornant à produire une unique photographie sur laquelle apparaissent trois enfants. Ainsi, le requérant n’apporte aucune preuve d’une intégration sociale ou professionnelle en France. Il est connu sous 16 identités différentes et il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à neuf reprises pour diverses infractions telles que des vols aggravés, recel de vol, rébellion en réunion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Il n’est pas dépourvu de lien avec son pays d’origine où demeure l’un de ses frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne justifie pas avoir trois enfants qui résident sur le territoire français et qu’il contribuerait à leur éducation et à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 du 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, a estimé que l’intéressé se trouvait dans les deux cas prévus par les dispositions précitées du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisant un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé d’être entendu dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, il est connu sous plusieurs identités. Il ressort de la lecture du bulletin n°2 de son casier judiciaire que le requérant ne se présente pas systématiquement devant le tribunal pour être jugé pour les infractions qui lui sont reprochées. S’il déclare résider à Paris, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, le préfet, en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte manifeste à la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est de nationalité libyenne et non tunisienne, il ne l’établit pas alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant fait usage de plusieurs identités. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi qu’il a été dit, M. B… a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions et que, par suite, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En dépit de la durée alléguée de son séjour en France, et compte tenu de l’absence de preuve de ses liens avec la France, et même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte manifeste à la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Célino
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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