Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et, en outre, que cette décision l’expose au risque d’être éloignée ce qui contreviendrait à la poursuite de ses études ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
La requête n°2600664, enregistrée le 13 janvier 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 15 mai 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant cette mention valable jusqu’au 3 juillet 2025. Le 6 juin 2025, elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par la requérante le 16 janvier 2026 contre l’arrêté attaqué qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire et lui en interdit le retour pour une durée d’une année a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi, par voie de conséquence, que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, si la requérante a entendu, ce qu’elle ne formule pas clairement, solliciter la suspension de l’exécution de ces deux décisions l’obligeant à quitter le territoire et lui en interdisant le retour pour un an, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté, Mme B… soutient que la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et, en outre, que cette décision l’expose au risque d’être éloignée ce qui contreviendrait à la poursuite de ses études. Toutefois, d’une part, la demande de changement de statut, alors même qu’elle a été présentée avant l’expiration de son dernier titre de séjour, n’avait pas le caractère d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais devait être regardée comme une première demande, s’opposant ce faisant à ce que l’urgence soit regardée comme présumée. D’autre part, si la décision attaquée l’expose au risque d’être éloignée du territoire, et partant de voir ses études interrompues, par ces seules circonstances, la requérante ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Roche.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
La juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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