Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours, et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation concernant sa vulnérabilité ;
- le motif de la décision est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil, en application des articles L. 551-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mongole née le 18 juin 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Mme A…, ressortissante mongole âgée de vingt-quatre ans, est entrée en France le 2 septembre 2025 et a déposé une demande d’asile le 26 janvier 2026, postérieurement à l’expiration du délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de l’association « Centre LGBTQIA+ Marseille » du 30 janvier 2026 qui accompagne la requérante ainsi que de son courriel du 27 janvier 2026, que Mme A… expose avoir fui son pays en raison de son
orientation sexuelle et été victime de violences depuis son arrivée à Marseille, qu’elle est isolée sur le territoire français, sans ressources, sans hébergement et qu’elle ne parle que la langue mongole. L’entretien d’évaluation de la vulnérabilité mené par l’OFII le 26 janvier 2026 fait
également état de cette absence d’hébergement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle est dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles
d’accueil, nonobstant la circonstance qu’elle n’a sollicité l’asile qu’après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision du 26 janvier 2026 est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 janvier 2026 et ce, dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 26 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 janvier 2026 dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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