Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2600891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins de remise de son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la délivrance de la convocation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de la justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen assortie de son seul passeport, et ce dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document l’autorisant à voyager alors que son père, qui réside en Algérie, a été hospitalisé au service de médecine interne et que son pronostic vital est engagé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de bénéficier d’un droit au recours effectif, au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 16 heures, en présence de Mme Lamarre, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Ghaya Bel HAj, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 mai 1989 à Timizart, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 16 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 14 mai 2024 en déposant son dossier sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par ordonnance du 17 octobre 2025, devenue définitive, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il est constant que la préfète de l’Essonne a décidé, en cours d’instance, de lui délivrer une carte de résident valable du 30 décembre 2025 au 29 décembre 2035. Cette carte, en cours de fabrication, n’a pas encore été remise au requérant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin de lui remettre sa carte de résident et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager assortie de son seul passeport.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par courriel du 12 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a informé M. B… que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 30 décembre 2025, que son titre était en cours de fabrication et qu’il recevrait prochainement une notification par SMS afin de l’inviter à prendre rendez-vous en préfecture pour effectuer son retrait. Ce courriel indiquait également que suite à un dysfonctionnement de l’ANEF, il ne pouvait recevoir une attestation de la décision favorable dans son espace mais que ce courriel faisait preuve d’attestation favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant de nationalité française. Il est constant que M. B… a informé la préfecture, le 6 mai 2024, qu’il s’était fait voler son titre de séjour et, qu’en dépit de la décision favorable tendant à la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 29 décembre 2035, il ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Alors que le juge des référés avait enjoint à la préfète de l’Essonne, le 17 octobre 2025, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il s’ensuit que l’absence de remise de tout document permettant au requérant de justifier de son séjour, de voyager et de travailler, alors même que son droit au séjour a été reconnu le 12 janvier 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à un recours effectif. La condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale doit donc être regardée comme remplie.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le père du requérant a été hospitalisé en urgence le 21 janvier 2026, que son pronostic vital est engagé et que son frère et sa sœur, qui résident en France, ont rejoint l’Algérie ce jour afin de se rendre à son chevet. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’existence d’une situation particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date à laquelle sa carte de résident sera revenue de fabrication. Par ailleurs, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager et travailler dont la validité n’est pas subordonnée à la présentation de son ancien titre de séjour dont il a déclaré le vol, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date à laquelle sa carte de résident sera revenue de fabrication.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager et travailler, dont la validité n’est pas subordonnée à la présentation de son ancien titre de séjour dont il a déclaré le vol, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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