Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2201511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association " A bas le béton " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022, le 10 janvier 2023, le 1er février 2023 et des mémoires enregistrés le 21 février 2023 et le 23 février 2023 non-communiqués, l’Association « A bas le béton », M. U et Mme M V, Mme B R, M. A et Mme S P, Mme Q N, M. I V, Mme H G, Mme O E, M. T et Mme F C, Mme T L et M. J D, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2021 du préfet de Loir-et-Cher délivrant à la société Panhard Développement l’autorisation environnementale, au titre de la législation des installations classées, pour l’exploitation de deux bâtiments sur des terrains d’assiette d’une surface respective de 227 200 m² et 124 300 m² composant une plateforme logistique situées sur le site des Cents Planches sur la commune de Mer et la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une part, la somme de 2 000 euros à verser à l’Association « A bas le béton » et, d’autre part, la somme de 200 euros à chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence en ce que le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la signature apposée par le secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, est irrégulière en ce qu’elle consiste en une copie d’une signature préétablie et stéréotypée ;
— l’avis émis par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Centre- Val de Loire est irrégulier au regard de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qu’elle ne dispose pas d’une autonomie réelle, les membres qui la composent étant des agents de l’Etat ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière en ce que le public n’a pas pu participer effectivement à cette procédure eu égard au confinement sanitaire imposé à cette date et à la faible participation du public ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière en ce que l’avis de la MRAe et les observations en réponse de la société pétitionnaire n’ont pas été publiées et jointes au dossier d’enquête publique ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne mentionne pas les solutions de substitution raisonnables envisagées au titre du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— les arrêtés sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération portant déclaration de projet et mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Mer en ce que :
o la délibération a été adoptée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
o le projet ne répond pas à un motif d’intérêt général ;
o le règlement n’est pas conforme aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) relatives à l’activité agricole ;
o le PLU nouvellement approuvé méconnait les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent les dispositions des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l’urbanisme, en ce que la dérogation à l’interdiction de constructibilité instituée par ces articles n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
— les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article 215 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021, eu égard aux émissions de gaz à effet de serre induites par le trafic routier ;
— les arrêtés méconnaissent les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce que :
o le projet engendre des émissions de gaz à effet de serre excessives qui ne font l’objet d’aucune compensation ;
o le projet porte une atteinte excessive aux paysages, le projet étant situé dans la zone tampon du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et comprenant également la construction du bâtiment C ;
o le projet porte une atteinte excessive à la biodiversité et notamment à l’Orchis pyramidal ;
o il engendre une atteinte excessive à la sécurité publique en raison de l’inadaptation des voies de desserte ;
o le projet engendre une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers excessive qui ne fait l’objet d’aucune mesure de compensation ;
o il existe une problématique liée à la gestion de la ressource en eau, notamment la des eaux pluviales ;
— l’opportunité économique du projet n’est pas établie.
Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 et le 30 janvier 2023, la société Telamon Développement, représentée par Me Souchon, conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et autorise la société à exploiter son installation à titre provisoire et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association « A bas le béton » n’a pas intérêt à agir compte tenu de l’imprécision de son objet statuaire ;
— les autres requérants personnes physiques ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants sont soit inopérants, soit irrecevables, soit infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 25 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants personnes physiques n’ont pas intérêt à agir en ce qu’ils résident à plus de 2 km s’agissant de M. D et à plus de 9 km s’agissant des autres requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants sont soit inopérants, soit irrecevables, soit infondés.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de Beauce Val de Loire et à la commune de Mer, en tant qu’observatrices, lesquelles n’ont pas présenté de mémoire.
Par une lettre du 5 septembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de déclarer fondé le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, intérêt protégé à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de sursoir à statuer pour permettre la régularisation de ce vice.
Des observations en réponse à cette lettre, produites par le préfet de Loir-et-Cher et la société Telamon Développement ont été enregistrées le 18 septembre 2024 et ont été communiquées.
L’Association « A bas le béton » et autres ont également produit des observations enregistrées le 23 septembre 2024 et qui été communiquées le lendemain.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2022, l’Association « A bas le béton » a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de commerce ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Legrand, représentant l’Association « A bas le béton »,
— les observations de Mme K, représentant le préfet de Loir-et-Cher,
— les observations de Me Emorine, représentant la société Telamon Développement,
— et les observations de Me Meunier représentant la communauté de communes Beauce-Val de Loire et la commune de Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2020, la société Panhard Développement, devenue Telamon Développement, a déposé deux demandes d’autorisation environnementale portant sur l’exploitation de deux bâtiments d’entreposage et de stockage sur des terrains d’assiette d’une surface respective de 227 200 m² (bâtiment A) et de 124 300 m² (bâtiment B) en vue de la création d’une plateforme logistique également composée d’un troisième bâtiment (bâtiment C) situé sur le site « Les Cents Planches » sur le territoire de la commune de Mer (Loir-et-Cher). Le 29 juin 2020, la SNC Mer A et la SNC Mer B ont déposé deux demandes de permis de construire portant respectivement sur chacun de ces deux bâtiments. Parallèlement à ces procédures d’autorisations individuelles, sur une initiative de la commune de Mer, le conseil communautaire de la communauté de communes de Beauce-Val de Loire a engagé une procédure de déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
2. Par délibération du 8 juillet 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de Beauce-Val de Loire a déclaré le projet d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mer. Par arrêtés du 20 août 2021, le maire de Mer a délivré les permis de construire sollicités. Par deux arrêtés du 26 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a délivré les autorisations environnementales sollicitées pour l’implantation des bâtiments A et B au titre de la législation des installations classées. Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la même société une autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’autorisation de défrichement, pour la création de l’ensemble de la zone d’activité intégrant notamment les bâtiments A, B et C.
3. Le 6 décembre 2021, l’Association « A bas le béton » a adressé un recours hiérarchique à la ministre de la transition écologique, réceptionné le 6 janvier 2022, lequel a été implicitement rejeté. L’Association « A bas le béton » et les autres requérants demandent l’annulation des arrêtés du 26 novembre 2021 et de la décision implicite rejetant leur recours hiérarchique.
Sur les fins de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
5. Il ressort des statuts de l’Association « A bas le béton » que cette dernière s’est donnée pour objet de « défendre collectivement Mer et ses communes alentours contre tous projets ou situations mettant en cause la protection et la préservation de l’environnement, le cadre de vie, et le bien-être des habitantes et habitants ». Eu égard à l’importance du projet, à son impact sur l’environnement, en particulier en termes de consommation des espaces naturels et agricoles, et à sa localisation géographique à Mer, la demande d’annulation de l’association requérante est en lien direct avec son objet statutaire, lequel est suffisamment précis au regard tant des intérêts qu’elle défend que de son ressort géographique. Par suite, l’Association « A bas le béton » justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés litigieux. L’association justifiant d’un intérêt à agir dans la présente instance, la requête collective est recevable dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
6. Par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat » à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et des réquisitions du comptable public. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
S’agissant du vice de forme :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
8. En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent le nom et prénom de M. Nicolas Hauptmann, sa signature manuscrite attestant de l’authenticité de ces actes, et sa qualité de secrétaire général. En tout état de cause, à supposer-même, comme le soutiennent les requérants, que cette signature consisterait en une copie, il n’est pas établi que cette signature ne serait pas celle du secrétaire général. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de la régularité de l’avis émis par l’autorité environnementale :
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». Aux termes de l’article R. 122-6 du même code : « I.- L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : () 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°() », c’est-à-dire, les projets pour lesquels le ministre de l’environnement, les établissements publics placés sous sa tutelle ou SNCF Réseau ne sont pas compétents ou dont ils ne sont pas maître d’ouvrage. Enfin, aux termes de l’article R. 122-24-2 de ce code : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement () ».
10. Il résulte de ces dispositions que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à l’égard du préfet de région et des préfets de départements, ainsi que des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sur lesquels ils s’appuient, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité au point 5, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
11. Il résulte de l’instruction que l’avis n° 2021-2983 du 2 mars 2021 a été émis par la MRAe du Centre-Val de Loire. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette autorité dispose d’une autonomie fonctionnelle à l’égard du préfet de Loir-et-Cher et des services de la DREAL Centre-Val de Loire. Par ailleurs, si des agents de l’Etat, effectivement soumis à une obligation hiérarchique, siègent en son sein ou sont membres du service d’appui à la MRAe lequel est rattaché à la DREAL, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces agents sont à cette occasion placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, au regard de l’article 6 de la directive précitée, doit être écarté.
S’agissant de l’irrégularité affectant le déroulement de l’enquête publique :
12. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret du 2 avril 2021 susvisé : " I.- Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin () II.- Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : () 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; () ; 7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 ".
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du décret, édictées en période d’état d’urgence sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19, n’instituent pas une interdiction générale et absolue de déplacement mais seulement un couvre-feu dont l’amplitude horaire permettait, sans même se référer aux exceptions qu’elles énumèrent, de se déplacer aux heures d’ouverture de la mairie de Mer pour y formuler des observations sur le registre déposé en format papier. Il ressort à cet égard de l’instruction que le commissaire enquêteur a tenu, pendant les heures ouvrables, cinq permanences durant l’enquête publique. Il résulte également de l’instruction que le public a été mis à même de présenter ses observations en ligne sur le site internet de la collectivité. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique résultant d’un « confinement sanitaire » et de la faible participation du public doit être écarté.
S’agissant de l’absence de recueil des avis des communes intéressées :
14. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».
15. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 9 mars 2021, les communes d’Avaray, Séris et Courbouzon ont été saisies par le préfet pour avis préalablement à l’ouverture de l’enquête publique. Il résulte des dispositions citées au point précédent du présent jugement que la circonstance que ces communes n’ont pas émis leurs avis n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le déroulement de l’enquête publique. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de l’absence de publicité de l’avis de la MRAe et des observations en réponse du maître d’ouvrage :
16. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ».
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contredites, que le dossier d’enquête publique comportait l’avis de la MRAe et les observations en réponse du maître d’ouvrage, documents qui ont été publiés sur le site internet de la préfecture du Loir-et-Cher le 12 mars 2021. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
18. En premier lieu, aux termes du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
19. Toutefois, le pétitionnaire justifie dans l’étude d’impact (pages 51 et suivantes) et dans ses observations en réponse à l’avis de la MRAe, les raisons pour lesquelles le site des Cents Planches a été retenu en lieu et place d’autres sites, notamment ceux situés sur la commune de Meung-sur-Loire. L’étude justifie ainsi la localisation du projet par sa position stratégique à proximité des bassins d’emplois des communes d’Orléans et de Blois, par sa desserte et par sa continuité avec la zone industrielle des Portes de Chambord. Le pétitionnaire a par ailleurs présenté les variantes de son projet en justifiant le choix du positionnement des deux bâtiments par rapport à l’esquisse initiale de celui-ci. Dès lors, en se bornant à contester l’absence d’indication des solutions de substitution raisonnables envisagées, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
20. En deuxième lieu, aux termes du b) du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources () ».
21. En l’espèce, à supposer que les requérants se prévalent de l’insuffisance de l’analyse de l’impact du projet sur la ressource en eau, il ressort de l’étude d’impact que les incidences du projet sur la ressource en eau et notamment la gestion des eaux pluviales, été analysée en pages 160 à 181. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas sérieusement la suffisance de l’analyse ainsi effectuée, ne sont pas fondés à se prévaloir de l’incomplétude de l’étude d’impact sur ce point.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération du 8 juillet 2021 portant déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de la commune de Mer :
22. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « () la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ». Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « () les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-55 du même code : " Le projet de mise en compatibilité [du plan local d’urbanisme] est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () 2° Par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. / Lorsque le projet de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes ".
23. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’occupation et l’utilisation des sols. Dans le cas où le projet, soumis notamment à la législation des installations classées, nécessite une mise en compatibilité du PLU pour être rendu compatible avec ce document, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la délibération portant déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU qu’à la condition qu’il établisse que l’autorisation d’exploiter est incompatible avec le document d’urbanisme immédiatement remis en vigueur.
24. A l’appui de l’exception d’illégalité de la délibération du 8 juillet 2021, les requérants font valoir qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, que la déclaration de projet n’est pas motivée par un intérêt général, que les règles dérogatoires instituées par le PLU seraient incohérentes avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants ne contestent pas la compatibilité des autorisations environnementales en litige avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Mer qui seraient immédiatement remises en vigueur en cas de déclaration d’illégalité de la délibération du 8 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 8 juillet 2021 portant déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de la commune de Mer doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-8 du même code : « Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
26. Les requérants soutiennent que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en ce que les bâtiments seraient implantés dans la bande de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10. Ils font valoir que la délibération du 8 juillet 2021 ne pouvait légalement déroger à cette interdiction de constructibilité sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt général.
27. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 22 du présent jugement, que si une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec les dispositions d’un PLU, aucune disposition législative et réglementaire ne rend opposable à une telle autorisation, laquelle est régie par une législation distincte, les dispositions du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-6 à l’encontre des arrêtés en litige, et de l’article L. 111-8, dirigé à l’encontre de la délibération du 8 juillet 2021 modifiant le PLU par la voie de l’exception, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 215 de la loi 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets :
28. Aux termes du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, créé par l’article 215 de la loi 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ».
29. Ces dispositions qui tendent à interdire l’artificialisation nette des sols résultant des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale au titre du code de commerce ne sont pas applicables aux autorisations environnementales tenant lieu d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 100-4 du code de l’énergie et du règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 en raison de l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre :
30. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie : " L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / () / 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; () / 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : » () II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () / 8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 de ce code ".
31. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.
32. En l’espèce, il est constant que les autorisations environnementales en litige ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre résultant de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
33. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique n’est pas assorti des précisions suffisantes pour apprécier son bienfondé.
S’agissant de l’opportunité économique du projet :
34. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité économique d’un projet. Par suite, le moyen tiré du caractère « douteux » de la pertinence économique du projet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant des atteintes portées aux paysages, à la flore protégée, à la sécurité publique, à la ressource en eau, à la santé publique et à l’utilisation économe des sols :
35. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
36. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
37. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet porte une atteinte excessive à l’environnement et à la santé publique au regard des émissions de gaz à effet de serre induites par le projet. Ils font notamment valoir qu’aucune mesure de compensation spécifique des émissions induites par le projet n’a été prévue.
38. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le fonctionnement d’une installation classée soit neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre ou que tout ou partie des émissions induites soient compensées. Il résulte en outre de l’instruction que, si la hausse importante du trafic routier induit par le projet, de l’ordre de 50 % sur la RD 205, 140 % sur la RD 15 et 280 % sur la RD 25, engendrera nécessairement des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, celles-ci sont partiellement constituées de reports de trafic depuis d’autres voies de circulation. En toute hypothèse, ces émissions supplémentaires locales n’apparaissent pas, à elles seules, de nature à entrainer une atteinte excessive à la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le pétitionnaire ayant au surplus prévu la plantation d’espèces végétales qui permettront de compenser une partie des émissions induites. D’autre part, il est constant que les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires seront concentrées dans des zones d’activité économique ou sur des circuits routiers en dehors des espaces d’habitation si bien que le projet ne sera pas de nature à engendrer une atteinte excessive à la santé publique.
39. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet autorisé par les deux arrêtés porte atteinte à l’intérêt paysager des lieux avoisinants, en particulier au site du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et au site Natura 2000 « Petite Beauce ». Ils font valoir que les mesures de réduction des atteintes au paysage, par des aménagements végétaux, ne présentent pas de garanties d’effectivité immédiates eu égard au temps de croissance attendu des arbres.
40. D’une part, il résulte de l’instruction que les deux bâtiments dédiés à l’activité logistique d’une surface d’emprise au sol respective de 100 513 m² et de 45 318 m² et d’une hauteur maximale de 14,8 mètres s’implantent sur des terres agricoles vierges de construction, le long de l’autoroute A10, en face de la zone industrielle des portes de Chambord déjà bâtie. Le projet bien que s’implantant à l’extrémité de la zone tampon du site Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ne se situe pas dans sa zone de protection et ne se trouve pas en covisibilité avec la Loire ou un monument remarquable. Il est par ailleurs implanté en dehors du site Natura 2000 « Petite Beauce » dont il est séparé par la RD 25. Il en résulte que les bâtiments à édifier se situent dans un environnement qui ne présente pas d’intérêt paysager ou architectural remarquable. D’autre part, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a prévu l’aménagement de haies bocagères et d’arbres de haute tige entourant l’ensemble du projet qui, bien que ne permettant pas de masquer entièrement les bâtiments à édifier, en particulier au Nord en provenance de la RD25, sont de nature, à terme, et compte tenu de la hauteur et de la densité du merlon paysager envisagé, précisément décrit dans l’étude d’impact, à atténuer globalement son impact sur l’environnement non-bâti. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leur premier mémoire complémentaire, les arrêtés en litige n’autorisent pas l’exploitation du bâtiment C si bien que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’impact visuel de ce dernier à l’encontre des arrêtés attaqués. Par suite, compte tenu de la localisation du projet et des mesures de réduction prévues, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait de nature à engendrer une atteinte illégale au paysage environnant.
41. En troisième lieu, si les requérants font valoir que les voies de dessertes existantes, en particulier la RD 25, sont inadaptées au trafic routier induit pas l’exploitation des bâtiments logistiques ainsi autorisés, il résulte toutefois de l’instruction que le pétitionnaire a prévu des mesures d’aménagement et d’élargissement des voies concernées, mesures dont la suffisance n’est pas contestée par les requérants.
42. En quatrième lieu, les requérants n’établissent pas, par leurs simples allégations, que le projet engendrerait une atteinte excessive à la biodiversité. S’agissant en particulier de l’Orchis pyramidal, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a prévu des mesures d’évitement et de réduction de cette espèce protégée, lesquelles ne sont contestées par les requérants.
43. En cinquième lieu, si les requérants se prévalent des atteintes portées à la ressource en eau en particulier en matière de gestion des eaux pluviales, ils n’apportent aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Au surplus, l’impact du projet sur les eaux pluviales a fait l’objet d’un arrêté portant autorisation environnementale du 8 décembre 2021, lequel prévoit des prescriptions en la matière et qui n’a pas été contesté par les requérants.
44. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à la date du présent jugement, que figure parmi les intérêts protégés par la législation des installations classées, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. Dans le cas où un projet soumis à la législation des installations classées est de nature à engendrer une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) suffisamment caractérisée, il appartient au préfet d’édicter des prescriptions de nature à prévenir l’atteinte à cet intérêt protégé en tenant compte en particulier des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) prévues par le pétitionnaire, lesquelles peuvent notamment consister en la conversion d’espaces urbanisés ou artificialisés en espaces naturels, agricoles ou forestiers. Toutefois, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire toute consommation d’ENAF ou toute artificialisation des sols. Par suite, l’utilisation économe des sols n’impose pas nécessairement que le solde entre la surface consommée par le projet et de celle de la renaturation de sols urbanisés ou artificialisés issue des mesures de compensation, soit nul.
45. Les requérants soutiennent, en critiquant dans leur requête introductive (page 16) et dans leur mémoire complémentaire du 10 janvier 2023 (pages 9, 10 et 15) les mesures de compensation de la consommation des terres agricoles, que le projet engendre une consommation de l’espace excessive en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
46. Il résulte de l’instruction que la plateforme logistique projetée s’implante sur un vaste espace, non-bâti à l’exception d’un petit corps de ferme, composé de 31,18 hectares de terres agricoles de grandes cultures actuellement exploitées et de bonne qualité ainsi que de 6,6 hectares de boisements qui feront l’objet d’un défrichement. L’implantation des seuls bâtiments A et B générera une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers nouvelle d’environ 35 hectares dont près de 30 hectares concernent des parcelles cultivées. Ainsi que l’a relevé la MRAe à l’occasion des deux avis rendus le 24 juillet 2020 et le 2 mars 2021, l’impact du projet sur la consommation de l’espace figure parmi les enjeux environnementaux les plus importants en particulier en région Centre-Val de Loire. Il s’ensuit qu’eu égard à la superficie des terres agricoles et naturels concernées, le projet présente des incidences notables sur la consommation des ENAF et nécessite, ainsi que l’a d’ailleurs recommandé la MRAe, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC).
47. En l’occurrence, si le pétitionnaire se prévaut de l’évitement de la zone Natura 2000 la plus proche, une telle mesure est, en tant que telle, sans rapport avec l’objectif d’utilisation économe des sols qui est distinct de celui de la protection de la biodiversité, bien qu’il puisse par ailleurs y contribuer. Une telle mesure d’évitement ne peut par suite être prise en compte dans l’appréciation de la méconnaissance de cet intérêt. S’il ressort en outre des résumés non-techniques joints aux dossiers de demande d’autorisation environnementale qu’environ 10,9 hectares d’espaces verts et de chemins stabilisés seront consacrés au projet, de tels aménagements n’ont ni pour objet ni pour effet de conserver la destination forestière et agricole des sols affectés par le projet. Ainsi, à supposer même que ces aménagements n’engendreraient pas par eux-mêmes d’artificialisation des sols, ils ne sont pas de nature à réduire l’emprise de l’espace urbanisé nouvellement créé que constituera la plateforme logistique. Cette deuxième mesure n’est donc pas davantage de nature à réduire l’impact du projet sur la consommation des ENAF. Enfin, si le préfet et la société Telamon Développement font valoir que des mesures de compensation agricole collectives, dont les caractéristiques seront définies postérieurement, sont prévues afin d’assurer un usage économe des sols naturels, agricoles et forestiers, il résulte de l’instruction qu’aucun engagement quantifiable, même dans ses grandes lignes, n’a été pris par le pétitionnaire de sorte qu’une telle piste de réflexion ne peut être qualifiée de mesure de compensation, et n’a d’ailleurs ni été reprise, ni précisée par le préfet à titre de prescriptions dans les arrêtés attaqués. En tout état de cause, les mesures de compensation agricole collectives envisagées, qui consisteraient à financer l’implantation nouvelle ou la consolidation d’exploitations agricoles déjà existantes ne permettraient pas de compenser les incidences notables du projet en termes de consommation des ENAF.
48. Dès lors, eu égard à l’importance de la consommation de l’espace engendrée par le projet, d’une part, et à l’absence de mesures d’évitement, de réduction et de compensation de cet impact, d’autre part, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés portent une atteinte excessive à l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers, intérêt protégé à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
49. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en tant qu’ils portent une atteinte excessive à l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
50. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
51. Les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
52. Le vice relevé au point 49 du présent jugement, tiré de l’atteinte excessive portée à l’utilisation économe des sols en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, est susceptible d’être régularisé par l’édiction d’un arrêté complémentaire prescrivant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de telles atteintes, dont les mesures de compensation pourraient notamment consister en la conversion en espaces naturels, agricoles ou forestiers d’espaces urbanisés ou artificialisés, sans nécessairement impliquer une égalité entre la surface consommée et celle qui serait issue de la compensation. L’édiction de cet arrêté devra préalablement être soumis à consultation du public selon les modalités procédurales applicables à la date de délivrance des arrêtés attaqués. L’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal dans un délai de 10 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions de la société Telamon Développement tendant à la poursuite de l’exploitation à titre provisoire :
53. D’une part, lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu’il fixe lui-même et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative. Les dispositions de l’article L. 181-18 n’ont ni pour objet ni pour effet de lui retirer ce pouvoir. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci. Enfin, que ce soit pour suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée ou pour délivrer une autorisation provisoire, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
54. En premier lieu, ni le recours de l’association requérante, ni le présent jugement ne présentent par eux-mêmes un caractère suspensif. Par ailleurs, le présent jugement ne prononce pas l’annulation, même partielle, des actes attaqués. Dès lors, rien ne fait obstacle à l’exécution des arrêtés litigieux dans l’attente du jugement définitif. Par suite, les conclusions de la société Telamon Développement, tendant à ce qu’elle soit autorisée à titre provisoire à commencer les travaux ou à exploiter l’installation ne peuvent qu’être rejetées.
55. En deuxième lieu, le vice relevé par le présent jugement, bien que relatif à un des intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, est susceptible d’être régularisé par l’édiction de mesures ERC dont les mesures de compensation devraient être localisées en dehors de l’emprise du projet. Il résulte en outre de l’instruction que le projet porté par la société Telamon Développement est susceptible d’accroitre l’activité économique et de générer plus de 300 emplois dans la commune de Mer. Par suite, eu égard notamment à la portée de l’illégalité en cause et aux divers intérêts en présence, il n’y a en tout état de cause pas lieu de suspendre l’exécution de l’autorisation dans l’attente du jugement définitif.
56. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 mois courant à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l’autorité préfectorale compétente ou à la société Telamon Développement de produire au tribunal une mesure de régularisation du vice relevé précédemment.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 mois courant à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l’autorité préfectorale compétente ou à la société Telamon Développement de produire au tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice relevé au point 49 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Telamon Développement tendant à ce qu’elle soit autorisée à commencer les travaux et à exploiter son installation à titre provisoire sont rejetées.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association « A bas le béton », à la société Telamon Développement et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher, à la Communauté de communes de Beauce Val de Loire et à la Commune de Mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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