Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2407222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C… D… et Mme E… B…, représentés par Me Fouret, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024, par laquelle la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires de l’académie de Strasbourg a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A… pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la commission académique de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la composition de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille est irrégulière dès lors que le rectorat ne produit pas l’arrêté du recteur portant désignation des membres et membres suppléants de la commission ayant pris la décision attaquée, ni le procès-verbal de la commission signé par les membres de la commission présents ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fils, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Latieule, conseiller,
- et les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier réceptionné le 3 juin 2024, M. D… et Mme B… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils A…. Leur demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 5 septembre 2024. Par la présente requête, M. D… et Mme B… demandent l’annulation de la décision du 5 septembre 2024.
En premier lieu, aux termes du douzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». L’article D. 131-11-11 du même code dispose : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratif préalables obligatoires relatifs aux refus d’instruction en famille s’est réunie le 6 septembre 2024. Elle était présidée par la secrétaire générale de cette académie, en qualité de représentante du recteur, et y siégeaient, en outre, ses trois autres membres titulaires, régulièrement désignés par un arrêté du recteur du 12 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand-Est le 19 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que les membres de ladite commission ont signé une feuille d’émargement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Strasbourg chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fils A….
En troisième lieu, les requérants font valoir que leur fils A… a besoin d’une attention particulière, d’activités « à la carte », d’enseignements adaptés à son bilinguisme, présente des difficultés d’attention ne lui permettant pas de rester assis, ainsi qu’une sensibilité et un rythme particuliers. Ils soutiennent également que la mère de l’enfant présente les qualités nécessaires pour assurer une instruction du jeune A… en famille. Toutefois, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de chaque enfant et n’est pas établie du seul fait de la faculté de la famille à dispenser les enseignements. Par ailleurs, s’il ressort d’une évaluation neuropsychologique versée à l’instance que le jeune A… présente une efficience intellectuelle supérieure à la moyenne pouvant évoquer une précocité intellectuelle, il ne ressort pas de ce document qu’une telle caractéristique fasse obstacle à une instruction en établissement scolaire et ce d’autant plus, qu’un plan d’accompagnement personnalisé pris sur avis d’un médecin de l’éducation nationale pourra être mis en place sur demande des parents afin de permettre à l’élève de suivre les enseignements en tenant compte de sa précocité suspectée. Il n’est pas contesté qu’un tel plan ne puisse pas convenir à la situation du jeune A…. Il ressort ensuite de l’attestation mentionnée que l’enfant parvient à se concentrer 30 à 45 minutes, ce qui est normal pour son âge. Or les enseignements dispensés par les établissements scolaires à cette classe d’âge sont adaptés aux rythmes et capacités d’attention des enfants. En outre, la circonstance que l’enfant soit bilingue en français et en roumain ne constitue pas davantage une situation propre permettant de fonder une autorisation d’instruction en famille dès lors qu’une telle situation est fréquemment rencontrée et prise en charge par les établissements scolaires et que l’enfant pourra poursuivre l’apprentissage des deux langues avec ses parents. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du rythme de sommeil de l’enfant pour démontrer l’existence d’une situation propre. Dans ces conditions, les considérations soulevées par les requérants ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recteur a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Le requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E… B…, au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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