Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2505919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur des retraites de la caisse nationale de retraites des agents de collectivité locales (CNRACL) a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2025 tendant à la révision du taux d’invalidité de 10 % retenu lors de sa mise à la retraite ;
2°) d’enjoindre au directeur des retraites de la CNRACL de revaloriser ce taux d’invalidité.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été correctement informée de l’objet du rendez-vous médical au cours duquel a été évalué son taux d’invalidité ;
- elle souffre de problèmes de santé antérieurs à l’évaluation de son taux d’invalidité qui n’ont pas correctement été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, fonctionnaire désormais admise à la retraite, bénéficie depuis le 25 septembre 2024 d’une pension d’invalidité au titre des pathologies constatées à la suite d’une expertise médicale réalisée le 17 mars 2024 par le docteur B… suivie d’une réunion du conseil médical du 6 juin 2024 avec un taux d’invalidé fixé à 10 % en raison de la névralgie cervico-brachiale dont elle souffre. Elle a sollicité par courrier du 21 juillet 2025 adressé à la caisse nationale de retraites des agents de collectivité locales (CNRACL) une demande de révision de cette pension qui a été rejetée par décision du 21 juillet 2025 du directeur des retraites comportant la mention des voies et délais de recours, motivée par la circonstance que sa pension de retraite lui avait été attribuée de manière définitive depuis le 25 septembre 2024. Mme C… a de nouveau contesté par courrier du 16 septembre 2025 le taux global d’invalidité retenu et sa demande a également été rejetée par décision du 25 septembre 2025 comportant également la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dument établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». Selon l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier (…) le taux d’invalidité qu’elles entraînent (…). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. ». L’article 36 dudit décret dispose : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si Mme C… peut être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la détermination du montant de la pension d’invalidité allouée, elle n’assortit cependant pas celui-ci de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si Mme C… indique de manière très générale qu’elle souffrait avant l’expertise médicale réalisée le 17 mars 2024 de problèmes de santé consistant en troubles psychiatriques, migraines, cervicalgies, méningiome temporal droit, canal carpien et tendinopathie des épaules et des hanches, lesquels, liés à son travail, auraient dû être pris en compte dans le cadre de la détermination de son taux global d’invalidité, elle ne produit cependant pas le moindre élément permettant d’apprécier la nature comme la réalité de ces problèmes de santé, les dates, ainsi que les circonstances au cours desquels ceux-ci seraient survenus. Ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit par suite également être écarté.
En troisième et dernier lieu, il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la détermination du pourcentage d’invalidité retenu, et dont elle ne conteste d’ailleurs pas le caractère définitif qui lui a été opposé dans la décision du 21 juillet 2025. Par suite, ce moyen n’est pas non plus assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors aussi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délégation de compétence ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Destination
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Structure
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Procédures particulières ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Logement ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Décret ·
- Construction ·
- Directeur général
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Charte ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Avis ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressortissant étranger
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.