Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2603104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 notifié le 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Bron a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion des fonctions, assortie d’un sursis d’un an ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bron de le réintégrer en tant qu’adjoint technique territorial, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision lui préjudiciant de manière grave et immédiate, notamment en le privant de toute ressource ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il est entaché d’un défait d’examen effectif et particulier de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur de fait, la matérialité des griefs à son encontre n’étant pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603103 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 notifié le 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Bron a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion des fonctions, assortie d’un sursis d’un an
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Bron.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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