Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2602685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. G…, représenté par Me Marco, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’un vice de forme : le préfet l’a antidatée ce qui l’a empêché de faire valoir de nouveaux éléments de fait ou de droit existant entre le 21 avril et le 27 avril 2026 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pu examiner réellement et sérieusement sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle apparaît antidatée dès lors que le préfet a pris à cette date du 21 avril 2026 une décision de placement en rétention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
_ la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Marco, représentant M. B…, qui n’était pas présent. Me Marco Maxime conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 h 19.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais, né le 1er mars 1997, est entré régulièrement en France le 29 août 2015, sous couvert de son passeport muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison de son inscription dans une école d’ingénieur du Centre Val-de-Loire. Il a sollicité par deux fois, en 2016 et 2017, le renouvellement de son titre de séjour sans y donner suite puis, en réponse à sa nouvelle demande du 3 juillet 2018, il a été muni, à titre exceptionnel, d’un récépissé, renouvelé une fois, pour lui permettre de suivre une première année de licence informatique à l’université de Tours au titre de l’année 2018/2019. Par un arrêté du 20 septembre 2019, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas mise à exécution. Le 11 janvier 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une inscription au conservatoire de Blois, son investissement bénévole et des problèmes de santé. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 avril 2025, devenu définitif. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire. A la suite de son placement en garde à vue le 21 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté daté du 21 avril 2026, notifié le 27 avril suivant, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et lui a fait obligation de se présenter de lundi au dimanche à 10 heures, hors jours fériés au commissariat de Tours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 732-8 du même code, lorsque la décision d’assignation à résidence, prise en application notamment du 1° de l’article L. 731-1 a été notifiée après la décision d’éloignement, « elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. F… C…, directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire. En vertu de l’article 1er de l’arrêté 7 octobre 2025, publié le 8 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, M. A… D…, a donné délégation de signature à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) y compris : / (…) – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». En vertu de l’article 2 de cet arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée par M. F… C…. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la secrétaire générale de la préfecture et son adjointe n’auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement en garde à vue par les services de police d’Indre-et-Loire et en l’absence de centre de rétention administrative de ce département et d’une escorte pour le conduire au centre le plus proche, le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 21 avril 2026 notifié le même jour à 16 heures 15, a maintenu M. B… au sein du commissariat de Tours préalablement à son transfert dans un centre de rétention administrative ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 25 avril 2026, il a été transféré au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime). Le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la mesure de rétention, a jugé cette demande irrecevable car tardive et ordonné la remise en liberté de M. B… par une ordonnance du 27 avril 2026 prononcée à 18 heures. A 19 heures 13, à la suite de cette ordonnance, le préfet a notifié à l’intéressé un arrêté l’assignant à résidence. La circonstance que cet arrêté soit daté du 21 avril 2026 ne constitue qu’une erreur matérielle, aussi regrettable soit-elle, et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre la date de notification du placement en rétention le 21 avril à 16 heures 15 et celle de l’assignation à résidence le 27 avril à 19 heures 13, laquelle mentionne que l’étranger peut « informer la préfecture de tout élément nouveau susceptible d’intéresser [sa] situation administrative », le requérant aurait été empêché de faire valoir des éléments nouveaux ou que ces éléments, si ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, les moyens tirés ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au motif qu’il serait antidaté ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de circonstances de droit ou de fait antérieurs à l’obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024, devenue définitive, pour soutenir que l’assignation à résidence contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, en se prévalant d’une vie commune avec une ressortissante française postérieure à l’obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 et à son implication dans la vie musicale de la région tourangelle, le requérant doit être regardé comme invoquant de nouvelles circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution de décision attaquée. Toutefois, ni cette vie commune qui est très récente – sa compagne attestant, le 22 avril 2026, l’héberger depuis le 1er janvier 2026 et, le 1er mai 2026, que leur relation amoureuse date de « plusieurs mois » – ni le fait qu’il fasse partie d’un groupe de musique, en tant que bassiste, depuis 2025 et qu’il s’implique dans divers projets artistiques, au demeurant non datés ni suffisamment circonstanciés, ne constituent pas des éléments suffisants ayant pour effet de porter une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts poursuivis, aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces éléments ne caractérisent ainsi pas l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 6 février 2024 et nécessitant d’en suspendre l’exécution.
10. En dernier lieu, le requérant n’apporte pas de précision à l’appui des moyens tirés de ce que l’assignation à résidence contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences sur sa situation personne. Ces deux moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence notifiée le 27 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. E…
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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