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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2023, n° 2301961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301961 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 mars 2023,
M. A B représenté C Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2022 C laquelle le maire de Verrières-le-Buisson l’a informé de ce qu’il était mis fin à l’autorisation de cumul d’activités qui lui avait été accordée et de la décision du 9 décembre 2022 C laquelle la même autorité administrative a mis fin à cette autorisation de cumul ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue C les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige entraîne de graves conséquences financières immédiates qui vont le plonger dans une situation de précarité ; il bénéficiait d’une autorisation de cumul d’activités depuis trente ans ; les deux clubs dans lesquels il exerçait se trouvent en grande difficulté pour continuer de proposer des cours d’escrime ce qui met en péril la poursuite de cette filière en leur sein et partant leur existence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; la compétence de l’auteur des décisions n’est pas démontrée ; les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; la décision présente le caractère de sanction déguisée mais n’a pas été assortie des garanties qui s’attachent à une telle mesure ; le retrait d’une autorisation de cumul d’activités ne relève pas des sanctions qui peuvent être légalement prononcées ; les retards ou absences qui lui sont reprochés et le prétendu défaut d’organisation des séances de travail auprès des enfants n’ont aucun lien avec ses activités accessoires qui ont lieu après ses horaires de travail ; la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
C un mémoire en intervention présenté le 10 mars 2023, l’association « Les cadets de l’Essonne », représentée C Me Bellanger demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. A C les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et ajoute que si elle a bien été informée du retrait de l’autorisation du cumul d’activité, elle n’a pas eu le temps nécessaire pour trouver un autre maître d’armes, en particulier avec la période des fêtes de fin d’année et ce d’autant plus qu’il est difficile de recruter de tels professionnels, la pérennité de l’association est ainsi menacée.
C un mémoire en intervention présenté le 10 mars 2023, l’association « Le cercle d’escrime de Massy », représentée C Me Bellanger demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. A C les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et ajoute que si elle a bien été informée du retrait de l’autorisation du cumul d’activité, elle n’a pas eu le temps nécessaire pour trouver un autre maître d’armes, en particulier avec la période des fêtes de fin d’année et ce d’autant plus qu’il est difficile de recruter de tels professionnels, la pérennité de l’association est ainsi menacée.
C un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de
Verrières-le-Buisson, représentée C Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300424 C laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2023 à 10h :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ;
— les observations de Me Cortes pour M. A qui maintient ses conclusions C les mêmes moyens :
— les observations de Me Boissonnet pour la commune de Verrières-le-Buisson, qui reprend ses observations écrites.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2022 étaient susceptibles d’être rejetées pour irrecevabilité et que la clôture d’instruction était différée à 15h00 le 20 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Les associations « Les cadets de l’Essonne » et « Le cercle d’escrime de Massy » font valoir que le retrait de l’autorisation de cumul d’activités de M. A a pour conséquence la fin de leurs relations contractuelles de travail. Ces associations qui sont intervenues en défense au soutien de M. A dans le cadre de la requête à fin d’annulation ont ainsi intérêt à l’annulation des décisions attaquées. C suite, leur intervention est recevable.
S’agissant de la décision du 25 novembre 2022 :
2. M. A demande l’annulation la décision orale du 25 novembre 2022 retirant son autorisation de cumul d’activités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été prise à cette date. C suite les conclusions du requérant en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour effet de priver
M. A d’une part substantielle de sa rémunération, alors qu’il doit faire face seul, à diverses charges de son foyer et notamment au paiement de mensualités d’emprunts immobiliers. C suite, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause, laquelle, dans les circonstances de l’espèce, a été prise en considération de la personne, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues C l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. C suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2022 du maire de Verrières-le-Buisson.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations « Les cadets de l’Essonne » et « Le cercle d’escrime de Massy » sont admises.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 décembre 2022 du maire de Verrières-le-Buisson est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est suspendu.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Verrières-le-Buisson et aux associations « Les cadets de l’Essonne » et « Le cercle d’escrime de Massy ».
Fait à Versailles, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
M. B A
___________
Ordonnance du 20 avril 2023
___________
sp
c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente du tribunal
Vu l’ordonnance du 27 mars 2023 C laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête enregistrée sous le numéro susvisé, présentée C M. B A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2022 C laquelle le maire de Verrières-le-Buisson l’a informé de ce qu’il était mis fin à l’autorisation de cumul d’activités qui lui avait été accordée et de la décision du 9 décembre 2022 C laquelle la même autorité administrative a mis fin à cette autorisation de cumul.
Vu le courrier en date du 12 avril 2023 C lequel Me Marc Bellanger demande la rectification d’une erreur matérielle.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, C ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ».
2. Le point n°8 et l’article 4 de l’ordonnance visée ci-dessus sont entachés d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger. Il y a donc lieu de rectifier ces erreurs, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, comme suit :
— Au point 8 de l’ordonnance visée ci-dessus, la phrase « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » est remplacée C la phrase « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative e ».
— A l’article 4 de l’ordonnance visée ci-dessus, la phrase « L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » est remplacée C la phrase : « La commune de Verrières-le-Buisson versera la somme de 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
O R D O N N E
Article 1er : Le point n°8 et l’article 4 de l’ordonnance n° 2301961 du 27 mars 2023 sont modifiés comme il est indiqué au point 2 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Verrières-le-Buisson et aux associations « Les cadets de l’Essonne » et « Le cercle d’escrime de Massy ».
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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