Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 6 févr. 2024, n° 2108763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation effectué les 13 et 14 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’absence de notification de la décision 48SI est inopérant ;
— la décision 48SI lui ayant été valablement notifiée le 25 septembre 2021, il ne pouvait bénéficier d’une restitution de points au titre du stage de sensibilisation effectué postérieurement.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. L’intéressé a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 octobre 2021. Par une décision du 27 octobre suivant, le préfet du Nord l’a informé de ce qu’il ne pouvait bénéficier d’une reconstitution partielle de points dès lors qu’il s’était vu notifier une décision d’invalidation de son titre de conduite pour défaut de point avant l’accomplissement de ce stage. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision 48SI.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / II. L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ».
3. Le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que la décision 48SI a été adressée à l’intéressé à une adresse située rue Jean-Baptiste Lebas à Cysoing par le bureau national des droits à conduire (B.N.D.C), adresse déclarée par l’intéressé lors de la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 octobre 2021, eu égard aux mentions apparaissant sur l’attestation de suivi de ce stage produite par le requérant. Il ressort également des mentions apparaissant sur l’enveloppe contenant cette décision que le pli a été redirigé vers une autre adresse, manifestement transmise par l’intéressé dans le cadre d’un contrat de réexpédition, située sur le territoire de la commune de Templeuve-en-Pévèle. Après une vaine présentation en date du 25 septembre 2021, ce pli a été retourné au B.N.D.C. avec les mentions « présenté le 25/09/2021 » et « pli avisé non réclamé ». En réplique, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette adresse ne correspondait pas effectivement à une de ses résidences en se bornant à produire un contrat de location d’un appartement en Belgique à compter du 1er juin 2021, au demeurant non traduit. Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 25 septembre 2021. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Nord n’a pas procédé à la reconstitution partielle de points sur le titre de conduite du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 octobre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 48SI qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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