Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2404186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 8 août 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 21 novembre 2024, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en France le 26 novembre 2017, muni d’un visa de type C, valable du 20 novembre 2017 au 4 janvier 2018. Par un courrier daté du 11 mars 2023, complété en dernier lieu le 1er décembre 2023 après que la préfecture lui a notifié plusieurs demandes de pièces complémentaires, il a saisi la préfecture des Alpes-Maritimes d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3-1 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, M. B, entré en France en 2017, justifie du caractère continu de sa présence et de son insertion professionnelle sur le territoire depuis cette date. Il produit notamment son contrat de travail, signé initialement pour une durée déterminée le 8 février 2019, mais dont la validité a été prolongée, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire attestant de l’occupation d’un emploi de carrossier dans la même entreprise depuis le 8 février 2019, soit une ancienneté de 5 années et 6 mois au sein de la même entreprise à la date de la décision attaquée, et pour un salaire mensuel moyen de 1 430 euros. Dans ces conditions, en se fondant principalement sur la circonstance que l’intéressé ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité suffisante et qu’il ne produit aucune pièce justificative pour les années 2023 à 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « salarié » soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
8. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : la décision du 31 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Dette ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Destination ·
- Aide
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Création ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Convention de genève ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Insertion professionnelle ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Séchage ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Région ·
- Critère ·
- Ressort ·
- Intermédiaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.