Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2602102 enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
elle sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2602103, enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 731-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dicko-Dogan.
M. B… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient, ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1993 à Om Somaa (Tunisie), est entré en France le 18 août 2024 sous couvert d’un visa et s’est vu délivrer par la préfecture du Vaucluse une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 18 août 2024 au 17 août 2025. Par un arrêté du 31 mars 2026 le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 31 mars 2026.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2602102 et 2602103 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n°s 2602102 et 2602103 de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. D… C…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, les décisions en litige du 31 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B… a et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 18 août 2024 et qu’il s’est intégré professionnellement. S’il n’est pas contesté que M. B… a séjourné régulièrement du 18 août 2024 au 17 août 2025 par l’obtention d’un titre travailleur saisonnier, il n’établit toutefois pas, par la production d’aucune pièce en ce sens, avoir exercé une activité professionnelle. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré être célibataire, sans emploi et sans ressource et il n’apporte aucun élément d’existence d’une vie sociale établie en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge trente-et-un an. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que le refus d’octroi d’un départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2024 soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’a pas entrepris de démarches visant à régulariser sa situation après l’expiration de son titre de séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Par suite, le préfet, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ».
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l’arrêté attaqué prescrivant l’assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
15. En second lieu, si M. B… soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 31 mars 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les affaires n°s 2602102 et 2602103.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2602102 et 2602103 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGANLe greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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