Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2416862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour et qu’en l’absence de titre de séjour, il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles, le plaçant dans une situation de grande précarité, et il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement incompatible avec son état de santé ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui ne peut regardé comme rendu avec la participation de trois médecins en raison du caractère illisible de l’une des signatures portée sur cet avis ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2416863, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2024 à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Boulestreau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 janvier 1974, serait entré en France le 27 mai 2018, selon ses allégations. M. A a été mis en possession, le 14 novembre 2019, d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui été plusieurs fois renouvelés, dont le dernier était valable jusqu’au 11 novembre 2024. M. A a demandé, le 21 avril 2024, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel et courrier du 5 juin 2024, M. A a également demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise, après avis du collège des médecins de l’Office français des migrations et de l’intégration (OFII) du 23 juillet 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, de l’insuffisante motivation de cette décision, de l’absence de démonstration de l’existence de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’émission de cet avis et de l’irrégularité de l’avis rendu, de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé, de l’absence d’examen de la demande de titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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