Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C… A… et M. D… B… demandent au tribunal d’annuler la contrainte du 12 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine leur réclame la somme de 5 686,05 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022.
Ils soutiennent que lors du contrôle dans les locaux de la caisse d’allocations familiales, ils ont déclaré qu’ils ignoraient que leurs revenus devaient être déclarés ensemble et non individuellement car ils sont en concubinage mais non mariés ou pacsés, qu’ils ont demandé un effacement de leur dette et invoqué le droit à l’erreur des articles L. 123-1 à L. 123-2 du code de relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. En premier lieu, les requérants reconnaissent qu’ils vivaient en couple au cours de la période litigieuse. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a retenu l’ensemble des ressources perçues par les deux intéressés pour calculer le montant de la prime d’activité du foyer.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…)». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ». La somme réclamée par la caisse d’allocations familiales ne constitue pas une sanction financière mais la répétition d’un indu de prime d’activité. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la contrainte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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