Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2206092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête des consorts F…, représentés par Me Raoul, tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… et Mme I… A… un permis de construire n° PC 06011 21 S0010 en vue de la création d’une maison individuelle, d’un sous-sol et d’une piscine sur un terrain situé Chemin des Serres à Beaulieu-sur-Mer, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… et Mme I… A… un permis de construire modificatif n° PC 06011 21 S0010 M01, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure de régularisation des vices retenus.
Par des pièces, enregistrées les 5 novembre 2025, 8 décembre 2025 et 3 février 2026, M. E… A…, Mme I… A…, née H…, et M. D… A…, représentés par Me Ehrenfeld, ont produit un arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer leur a accordé un permis de construire modificatif.
Ils font valoir que le vice affectant le projet a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2025.
Ces productions ont été communiquées à M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G…, qui n’ont pas produit d’observations.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 8 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026.
- le rapport de Mme Cueilleron,
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacrouts, pour la commune de Beaulieu-sur-Mer, et de Me Ehrenfeld, pour les consorts A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… A… et Mme I… A…, née H…, un permis de construire n° PC 06011 21 S0010, en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine sur un terrain section cadastrées n° AD 111 et 112 sis Chemin des Serres à Beaulieu-sur-Mer. Par un courrier en date du 5 septembre 2022, reçu en mairie le 8 septembre 2022, M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Les consorts F… et Mme G… demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant leurs recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté. En cours d’instance, un arrêté du 11 décembre 2024 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer portant permis de construire modificatif n° PC 06011 21 S0010 M01 ayant été délivré aux consorts A…, les consorts F… et Mme G… demandent également, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Par un jugement avant dire droit du 16 octobre 2025, le tribunal de céans a estimé que les consorts F… étaient fondés à soutenir que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm »), relatives au respect de la RT 2012 et à l’exigence de consommation maximale Cepmax. Après avoir constaté que ce vice apparaissait susceptible d’être régularisé, le Tribunal a sursis à statuer pour une période de quatre mois pour permettre aux parties de lui présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial retenu dans le jugement avant dire droit :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; (…)». Et aux termes de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm : « La performance énergétique des bâtiments est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l’éclairage. La RT 2012 : Tout bâtiment devra respecter la réglementation thermique 2012, selon l’ensemble des exigences de moyen qui en découlent et selon les trois exigences de résultat suivantes : (…) • L’exigence de consommation maximale Cepmax : Le coefficient d’énergie primaire représente la consommation d’énergie primaire maximale du bâtiment portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Le coefficient d’énergie primaire doit être inférieur de 15% par rapport au Cepmax en vigueur (…) ».
4. D’une part, il a été constaté par le jugement avant dire droit susmentionné, au point 2, que si le projet litigieux contenait, conformément aux dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une attestation réalisée par le cabinet Enerbat-Corneli de prise en compte de la règlementation thermique en date du 16 novembre 2021 certifiant la conformité du projet à la règlementation RT 2012, cette dernière indiquait toutefois que le CEP du projet litigieux était de 29.90 kWh/m2 /an, pour un CEP max de 30kWh/m2 /an, soit un gain de 0,33%, bien inférieur au seuil de 15% prévu par les dispositions précitées. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que les permis de construire litigieux n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm relatif à la performance énergétique du projet.
5. D’autre part, E… Bo, Mme I… A…, née H…, et M. D… A… ont cependant transmis au Tribunal un arrêté du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer en date du 31 octobre 2025 leur accordant un deuxième permis de construire modificatif ainsi que l’entier dossier de permis de construire modificatif. Ces éléments détaillés permettent désormais de vérifier le respect, par le projet litigieux, des dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm relatif à la performance énergétique du projet, la nouvelle attestation thermique en date du 6 octobre 2025 réalisée par le cabinet Enerbat-Corneli indiquant désormais que le CEP du projet litigieux est de 20 kWh/m2 /an, pour un CEP max de 30kWh/m2 /an, soit un gain de 33.3%, supérieur au seuil de 15% prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2025 doit être considéré comme ayant régularisé le permis de construire initial sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 8 juillet 2022, 11 décembre 2024, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G… est rejetée.
Article 2 : L’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… F… B…, à Mme K… F… B…, à Mme C… G…, à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à M. E… A…, à Mme I… A…, née H… et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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